Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 7 : Pénalités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des bénéficiaires
Article R147-6-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-6 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les cas prévus au 2° de l'article R. 147-6. Ce montant ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° Une fois le plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 1° de l'article R. 147-6 ;
3° La moitié du plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-6. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie,(…) ; […] (…), forfaitairement (…) » ; que l'article R. 147-5 du même code dispose que : « (…) II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 147-6 du même code, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale : « La personne […] qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, […] la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. » ; qu'aux termes de l'article R. 161-8-1 du même code : « La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs. / Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, […] qu'aux termes de l'article R. 147-6 du même code, […]
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 janvier 2024, n° 23/00668
[…] Par courrier en date du 15/09/2022, la caisse a notifié à l'intéressée sa décision d'annuler l'attribution de la CSS sur la période du 01/11/2021 au 31/10/2022. […] Selon l'article R 147-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l'objet de pénalités les personnes bénéficiaires de la protection complémentaire de santé mentionnées à l'article L 861-1 du code de la sécurité sociale, notamment lorsque, dans le but d'obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat, […]
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