Article R147-11-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version22/08/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions73


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-26.942

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me Y… et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros ; […] de façon répétée, à des doubles facturations, sans constater que ces doubles facturations auraient été délibérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 147-11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale.

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2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 1er décembre 2015, 14DA01321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure ; – M me B… a fait une fausse déclaration de ses revenus qui est à l'origine d'un indu d'un montant de 2 334,63 euros ; – le quantum de la pénalité infligée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale. M me B… a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1 er septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 20/00512
Infirmation partielle

[…] Il est patent que la fraude de l'assurée a généré un indu de 19 790,41 euros (pièce n°1). Le montant maximum de la pénalité encourue était de 39 580,82 euros et le montant minimum de 317 euros en application de l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale (pièce n°7 de la CPAM).

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