Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 7 : Pénalités / Section 2 : Dispositions particulières aux cas de fraude / Sous-section 1 : Dispositions communes en cas de fraude
Article R147-11-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1.
Commentaire • 1
Décisions • 73
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me Y… et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros ; […] de façon répétée, à des doubles facturations, sans constater que ces doubles facturations auraient été délibérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 147-11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] – elle n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure ; – M me B… a fait une fausse déclaration de ses revenus qui est à l'origine d'un indu d'un montant de 2 334,63 euros ; – le quantum de la pénalité infligée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale. M me B… a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1 er septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 octobre 2023, n° 22/02509
[…] Elle ajoute que Mme [G] a également contrevenu aux dispositions de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale en facturant des actes non réalisés, ce qui est constitutif d'une fraude, à concurrence de la somme de 6 708,75 euros, que la pénalité encourue en application de l'article R. 147-11-1 est donc de 13 417,50 euros, qu'elle réclame cette somme retenue par la commission des pénalités. La caisse ajoute que le comportement frauduleux peut également être sanctionné, en l'absence de sommes versées indûment et que dans ce cas, la pénalité encourue est de quatre fois le plafond de la sécurité sociale soit la somme de 13 508 euros.
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