Article D134-47 du Code de la sécurité sociale

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Version17/04/2015

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code.

Le solde entre les charges et les produits définis à l'alinéa précédent est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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