Article D134-47 du Code de la sécurité sociale

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Version17/04/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 6

Pour l'application de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

Le solde entre les charges et les produits définis à l'alinéa précédent est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 17 avril 2015

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