Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2
Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article R. 155-1 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.
[…] [Adresse 3] […] — enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir reçu la déclaration de revenue de Monsieur [U] [V] par les services fiscaux et que cette information a bien été demandé au préalable à une personne habilité à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 et R 155-3 du code de la sécurité sociale et au article L 114-9 a L 114-22-2 du même code,
[…] [Adresse 3] […] — enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir reçu la déclaration de revenue de Monsieur [S] [I] par les services fiscaux et que cette information a bien été demandé au préalable à une personne habilité à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 et R 155-3 du code de la sécurité sociale et au article L 114-9 a L 114-22-2 du même code,
[…] — rejeté la demande de l'URSSAF d'[Localité 3] au titre de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, […] — enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir reçu la déclaration de revenue de Monsieur [I] [R] par les services fiscaux et que cette information a bien été demandé au préalable à une personne habilité à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 et R 155-3 du code de la sécurité sociale et au article L 114-9 a L 114-22-2 du même code,