Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 janv. 2023, n° 21/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | DECO SOL CONCEPT c/ URSSAF ALSACE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 23/11
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02032 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSAR
Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
DECO SOL CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne,
assisté de M. [W] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en la personne de Mme [F] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juin 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après l’URSSAF) a émis à l’encontre de M. [S] [I] une contrainte, signifiée le 16 juillet 2018, d’un montant de 15 751 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2014, les 1er et 4ème trimestres 2015, la régularisation 2015, l’année 2016, la régularisation 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juillet 2018, M. [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— constaté la régularité de l’opposition formée le 21 juillet 2018 par M. [S] [I] à la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 28 juin 2018 et signifiée le 16 juillet 2018,
— déclaré l’opposition recevable,
— mis à néant la contrainte délivrée le 28 juin 2018 par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de M. [S] [I],
et le présent jugement s’y substituant,
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— dit que le syndicat [E] ne peut ni représenter ni assister M. [S] [I] devant la présente juridiction,
— dit que M. [W] [P] ne peut ni représenter ni assister M. [S] [I] devant la présente juridiction,
— dit qu’il n’y a lieu d’écarter aucune des conclusions de la présente procédure,
— dit qu’il n’y a pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [S] [I],
— dit que l’URSSAF d’Alsace a la qualité et la capacité à agir dans le cadre de la présente instance,
— rejeté les demandes d’injonction faites à l’URSSAF d’Alsace par M. [S] [I],
— condamné M. [S] [I] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 15 751 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2014, les 1er et 4ème trimestres 2015, la régularisation 2015, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, la régularisation 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017,
— condamné M. [S] [I] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution,
— rejeté la demande de M. [S] [I] au titre du préjudice moral,
— rejeté la demande de l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [I] aux dépens,
— condamné M. [S] [I] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [S] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à l’URSSAF d’Alsace le 8 avril 2021 et à M. [I] le 9 avril 2021.
M. [I] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 29 avril 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2022.
M. [I] a comparu en personne assisté de M. [W] [P] qui a produit un pouvoir spécial de représentation, en qualité de président du syndicat [E] (syndicat des Travailleurs Assurés Librement en Europe pour leur Sécurité Sociale) et en qualité de travailleur indépendant exerçant une profession similaire ou connexe à celle de l’appelant.
Par conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
« A titre principal,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, et annuler les mise en demeure, contrainte émises à l’encontre de M. [S] [I] signifiez le 16/07/2018 par l’URSSAF avec toutes les conséquences de droit,
A titre subsidiaire, et dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d’évocation,
— enjoindre à l’URSSAF de justifier avoir accompli les démarches auprès du comité de pilotage,
— enjoindre à l’URSSAF de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription en préfectures,
— enjoindre à l’URSSAF de justifier de son arrêter d’approbation des statuts par préfecture du lieu de compétence,
— enjoindre à l’URSSAF de justifier avoir reçu la déclaration de revenue de Monsieur [S] [I] par les services fiscaux et que cette information a bien été demandé au préalable à une personne habilité à recevoir ce type d’information conformément à l’article R 114-10 et R 155-3 du code de la sécurité sociale et au article L 114-9 a L 114-22-2 du même code,
— enjoindre l’URSSAF de justifier de son siège social,
— enjoindre l’URSSAF de justifier de sa forme juridique,
A défaut,
— dire que la signature scanné de la contrainte ne permette pas s’assurer que le directeur ou l’agent délégué dans ses pouvoirs avait personnellement approuvé la délivrance de ces contraintes,
— dire que la contrainte n’a pas été signiez numériquement par son directeur !
— dire que la signature émise sur la contrainte ne respecte pas l’article L 212-3 du code des relations entre le public et l’administration,
— déclarer l’URSSAF irrecevable à agir faute d’avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance,
— dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles,
En conséquence,
— dire que l’URSSAF constitue un « régime professionnel » au sens du droit communautaire,
— dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement,
— dire que M. [S] [I] n’est pas assujetti aux cotisations de Tranche 1 et 2 de retraite complémentaire,
— dire que les conventions n’ont pas encore étaient établies entre l’état et la caisse national et la caisse national et les caisses régional,
— dire que les cotisations URSSAF sont des dettes professionnelles,
— dire que l’article 1367 alinéa 2 s’applique aux caisses de sécurité social,
— dire que le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 s’applique aux organismes de sécurité social,
— dire que le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,
— dire que l’URSSAF La caisse, n’étant pas régis par cette convention conformément au 2018-174 du 9 mars 2018 et par l’article 15 et 16 de la loi du 30 décembre 2017,
— dire que le syndicat [E] peut représenter et assisté devant la cour d’appel Monsieur [S] [I],
— dire que Monsieur [P] peut représenter et assisté monsieur [S] [I],
— dire que conformément à l’article L611-1 les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à la retraite complémentaire,
— condamner l’URSSAF à l’intégralité des frais,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral. »
Par conclusions du 25 octobre 2022, reçues au greffe le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de :
Sur la forme,
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [I] contre le jugement du 1er avril 2021,
Sur le fond,
— déclarer M. [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire ' pôle social ' de Mulhouse le 01/04/2021 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [I] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers frais et dépens,
— établir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, [Adresse 3], un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que les demandes tendant à voir « dire » ne sont pas des prétentions sur lesquelles elle doit statuer mais des moyens qui ne la saisissent pas.
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la qualité de M. [P] à assister ou/et représenter M. [I] :
L’article L. 142-9 code de la sécurité sociale prévoit que les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou peuvent être assistées ou représentées notamment par un avocat ou par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, le pouvoir spécial de représentation signé par M. [S] [I] le 10 novembre 2022 est rédigé comme suit :
« Je soussigné M. [I] (suit l’état civil et l’adresse) … donne pouvoir à Monsieur [W] [P] demeurant [Adresse 1] en qualité de président du syndicat [E], et entrepreneur individuelle ayant la même profession similaire ou connexe conformément à l’article L 2131-2 du code du travail et conformément à l’article L 142-20 du code de la sécurité sociale et aux articles 931 à 949 du code de procédure civil. Conformément à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans son article 4. A l’effet de me représenter à l’audience du 10/11/2022 à la cour d’appel de Colmar. Lors de cette audience au sujet du litige qui m’oppose à l’URSSAF, Monsieur [W] [P], Président du syndicat [E] aura pouvoir pour me défendre au mieux de mes intérêts… ».
Il en résulte que le pouvoir spécial a été confié à M. [P] pris en ses qualités tout à la fois de président du syndicat [E] et de professionnel exerçant une profession similaire ou connexe à celle de l’appelant.
Il s’agit donc d’apprécier tout d’abord si [E] constitue un syndicat au sens de l’article L 2131-1 du code du travail pour statuer sur la validité du pouvoir ainsi donné à M. [P], président du syndicat [E].
Selon l’article L 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
En l’espèce, les statuts du syndicat [E] du 4 novembre 2022 versés aux débats par M. [P] prévoient en leur article 1 intitulé « dénomination du syndicat – siège social » :
« Un syndicat est formé, conformément à la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920… et porte le titre de : Syndicat Taless des indépendants en rénovation, traitement des sols et faux plafonds ».
Si l’objet du syndicat [E] tel qu’il est indiqué à l’article 2 des statuts est général, il apparaît néanmoins que la raison d’être de celui-ci, et donc son véritable objet comme cela résulte de l’article 1 des statuts est « de faire du respect du principe de libre choix de son régime d’assurance maladie et retraite en Europe une priorité absolue ».
Le même article continue comme suit : « loin d’inciter, par quelque moyen que ce soit, à la violation des prescriptions de la législation de la sécurité sociale en vigueur, le syndicat entend accompagner ses membres ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d’assurance de protection sociale obligatoire librement choisi en Europe. Le syndicat croit en l’application du principe de libre concurrence et donc du libre choix pour la couverture de tous les risques sociaux, conformément aux directives européennes et notamment des règlements ( CE) n°883/2004 et 987/2009 ( liste non exhaustive). Le syndicat croit en l’application du principe de libre concurrence pour la couverture de tous les risques sociaux liés au travail. Limitant strictement son action à la défense et à la représentation des personnes couvertes par ses statuts, le Syndicat assume la pleine responsabilité de son action, qu’il détermine indépendamment de tout groupement extérieur, politique, financier ou religieux. Le syndicat a pour vocation de regrouper les travailleurs indépendants de la même profession et des métiers similaires ou connexes ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d’assurance de protection sociale librement choisi, à des fins de les accompagner dans leur démarche et leur représentation dans ce domaine ».
L’objet réel du groupement est ainsi de tenter d’obtenir le libre choix d’un régime de protection sociale et non de défendre les intérêts professionnels de ses adhérents.
Sa dénomination « syndicat des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale » exprime à elle seule la véritable nature du groupement qui est réaffirmée par les statuts qui précisent qu’elle est obligatoirement adhérente de la « fédération syndicale interprofessionnelle des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale Bâtiment, Travaux publics ».
Il en résulte que la structure a pour objet celui effectivement décrit dans sa dénomination qui ne vise pas à assurer la défense d’employeurs ou de salariés ayant des métiers similaires ou des métiers connexes mais poursuit un but contraire aux règles légales et supra légales.
De ce fait, [E] n’est pas un syndicat, au sens de l’article L 2132-1 du code du travail.
M. [P], agissant en qualité de président de cette structure, ne peut donc ni représenter ni assister M. [I].
Par ailleurs, M. [P] ne produit aucune pièce relative à son activité professionnelle et ne démontre pas qu’il exerce la même profession ou une profession connexe à celle de M. [I], dont l’activité déclarée à la chambre des métiers d’Alsace est la rénovation et le traitement des sols et faux plafonds.
En conséquence, M. [P] ne peut pas davantage intervenir pour représenter ou assister M. [I] en qualité de travailleur salarié ou d’ employeur ou de travailleur indépendant exerçant la même profession.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de qualité de l’URSSAF d’Alsace à agir :
Les URSSAF sont des organismes privés, chargés de la gestion d’un service public.
Historiquement, en 1967, le régime général de la Sécurité sociale s’est réorganisé en trois branches distinctes : famille, maladie et retraite et la gestion commune de trésorerie a été confiée à une nouvelle administration, l’Acoss, parallèlement chargée d’allouer les moyens budgétaires aux organismes de recouvrement.
La loi du 28 novembre 1990 a autorisé l’Acoss à prescrire aux URSSAF, des mesures de nature à améliorer leur gestion, et la loi du 25 juillet 1994 lui a reconnu le rôle de caisse nationale.
Au 1er janvier 2014, vingt deux URSSAF régionales ont été créées.
Par ailleurs, l’article L213-1 du code de la sécurité sociale dispose que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) assurent :
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;
2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par l’ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L722-1 et L722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
2° bis Le recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l’article L722-1 du présent code ;
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L 723-3 ;
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L136-1 due par l’ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L5422-9, L5422-11 et L3258-18 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L642-1', L644-1 et L644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 133-6-8 ;
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L216-1, et un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
Les URSSAF ne sont pas tenues de justifier du dépôt de leurs statuts en Préfecture et ne sont pas non plus soumises au statut des associations de la loi du 1er juillet 1901, compte tenu de leur statut spécifique prévu par le code de la sécurité sociale.
Les URSSAF ne sont pas non plus des mutuelles et des entreprises, et leurs attributions comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du Code de la sécurité sociale.
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de la compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Selon l’article L453.4 du Traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux « ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier » et ne peuvent « empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités ».
Les règles de concurrence figurant dans le traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
Le fait que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d’activités, ne peut être analysé comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit de l’union européenne, dès lors que le principe est celui de l’affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour une même base de risques.
La distinction effectuée par la jurisprudence de l’union européenne entre le régime professionnel et le régime légal est fondée sur la prépondérance, dans le premier cas, des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l’Etat.
Or, il résulte de l’article L213-1 1° du Code de la sécurité sociale, que les URSSAF sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que les assurés volontaires, et l’article L311-2 du même code, dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur constat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l’article L111-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résident en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille, et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Il s’en déduit que les URSSAF ne sont ni des mutuelles, ni des entreprises, qu’elles tirent de la loi leur capacité et leur qualité à agir, étant précisé que leurs attributions, tout comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la cour rappelle que jusqu’au 31 décembre 2017, M. [I] était affilié au régime social des indépendants (RSI), crée par l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005.
La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a prévu le rattachement des travailleurs indépendants au régime général de sécurité sociale et le remplacement du RSI par la sécurité sociale pour les indépendants à compter du 1er janvier 2018.
Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants est assuré par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) en vertu des articles L213-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’URSSAF d’Alsace dispose de la capacité et de la qualité à agir pour le recouvrement des cotisations de M. [I].
Sur les demandes d’injonction :
M. [I] demande à la cour d’enjoindre à l’URSSAF de justifier de sa forme juridique, son siège social, des démarches accomplies auprès du comité de pilotage et en préfecture, de son arrêté d’approbation des statuts.
Cependant, il a été précédemment démontré que les URSSAF tirent de la loi leur capacité et leur qualité à agir, étant précisé que leurs attributions, tout comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.
M. [I] demande également à la cour d’enjoindre à l’URSSAF de justifier de la réception de la déclaration de revenus de M. [I] par les services fiscaux.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article R.131-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, que les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale.
En application de ces dispositions, il appartient au travailleur indépendant de déclarer ses revenus professionnels et la charge de la preuve de cette déclaration pèse sur le cotisant et non sur l’organisme de sécurité sociale.
Par conséquent, les demandes de production de pièces formées par M. [I] doivent être rejetées.
Sur le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de qualité de son signataire et l’apposition d’une signature scannée :
La contrainte litigieuse précise l’identité de son signataire et sa qualité, [O] [R], Directeur ou son délégataire, qui tire des dispositions de l’article D253-16 du Code de la sécurité sociale compétence pour délivrer au cotisant une contrainte, étant en charge du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et qui n’avait pas à justifier d’une délégation de signature.
M. [I] fait valoir que la contrainte est nulle en ce qu’elle porte une signature scannée.
Cependant, aucun texte n’impose la signature manuscrite du directeur de l’URSSAF ou de son délégataire, qui, par application des articles 1316-3 et 1316-4 du code civil peut être apposée sur support électronique, dès lors que le procédé d’identification est fiable et garantit l’intégrité de l’acte.
La signature scannée d’un représentant officiel de l’organisme dont émane l’acte est parfaitement identifiable. Elle est donc valable et l’acte n’encourt aucune annulation.
Sur le moyen de nullité tiré de la signification tiré du défaut de mention de la dénomination sociale exacte de l’URSSAF :
Comme indiqué précédemment l’URSSAF n’étant ni une mutuelle, ni une entreprise, le moyen de nullité de la signification de la contrainte tiré du défaut de mention de sa dénomination sociale est inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de motivation :
Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, l’avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée, et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, les cinq mises en demeure visées dans la contrainte litigieuse sont produites par l’URSSAF ainsi que la preuve de leur notification :
La mise en demeure du 8 septembre 2016, notifiée le 19 septembre 2016, afférente aux 3ème et 4ème trimestres 2015 et à la régularisation 2015 mentionne qu’elle concerne les cotisations « maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire Tranche1 RCI, allocations familiales, CSG/CRDS», en distinguant celles qui sont provisionnelles et celles qui relèvent de la régularisation, ainsi que leur montant et celui des majorations de retard.
La mise en demeure du 8 septembre 2016, notifiée le 19 septembre 2016, afférente aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 mentionne qu’elle concerne les cotisations « maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire Tranche1 RCI, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle», en précisant qu’elles sont provisionnelles ainsi que leur montant et celui des majorations de retard.
La mise en demeure du 8 septembre 2016, notifiée le 19 septembre 2016, afférente au 4ème trimestre 2014 et aux 1er, 2ème trimestres 2015 mentionne qu’elle concerne les cotisations « maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire Tranche1 RCI, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle», en distinguant celles qui sont provisionnelles et celles qui relèvent de la régularisation, ainsi que leur montant et celui des majorations de retard.
La mise en demeure du 8 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, afférente au 4ème trimestre 2016 mentionne qu’elle concerne les cotisations « maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire Tranche1 RCI, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle», en distinguant celles qui sont provisionnelles et celles qui relèvent de la régularisation, ainsi que leur montant et celui des majorations de retard.
La mise en demeure du 20 juin 2017, notifiée le 23 juin 2017, afférente aux 1er et 2ème trimestres 2017 et à la régularisation 2016 mentionne qu’elle concerne les cotisations « maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire Tranche1 RCI, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle», en distinguant celles qui sont provisionnelles et celles qui relèvent de la régularisation, ainsi que leur montant et celui des majorations de retard.
La contrainte litigieuse reprend les mêmes éléments chiffrés, déductions faites des acomptes versés et des régularisations.
Le détail des calculs des cotisations dont les taux réglementaires sont fixés en fonction de leur nature et des montants des revenus déclarés n’a pas à être rappelé.
L’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure du 20 juin 2017, mentionnée dans la contrainte comme étant du 19 juin 2017, n’a aucune incidence dès lors que les informations figurant sur la contrainte, relatives aux cotisations, aux périodes concernées et au montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, sont exactement similaires à celles renseignées dans la mise en demeure.
Les cotisations et majorations de retard dont le paiement est ainsi demandé dans les mises en demeure et dans la contrainte sont suffisamment précises et complètes pour permettre à M. [I] d’avoir connaissance de la nature ainsi que de la période des cotisations et de la cause de son obligation.
Il s’en déduit que le moyen de nullité soulevé sur ce point doit être rejeté.
Sur le bien fondé de la créance de l’URSSAF :
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 qui prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises celles-ci sont calculées à titre provisionnel par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières années connues ou sur une base forfaitaire, dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
L’article R.131-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale.
L’URSSAF a, sur le fondement de ces dispositions, calculé les cotisations et contributions dues par M. [I], qui n’établit pas la preuve du caractère inexact ou erroné des appels de cotisations effectués au titre des 4ème trimestre 2014, 1er et 4ème trimestres 2015, la régularisation 2015, l’année 2016, la régularisation 2016 et les 1er et 2ème trimestres 2017.
M. [I] ne soumet à l’appréciation de la cour aucune critique sérieuse et spécifique aux cotisations visées par la contrainte litigieuse, dont le mode de calcul détaillé figure dans les conclusions de l’URSSAF, se contentant d’affirmer qu’il y aurait des erreurs et que l’assiette de calcul est erronée.
S’agissant des revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations, l’organisme de sécurité sociale s’est fondé sur les revenus fournis par la direction générale des finances publiques pour 2014 (15 165 euros), 2015 (11 113 euros) et 2017 (16 388 euros). Pour l’année 2016 (10862 euros), il s’agit du revenu fourni par le cotisant.
Les cotisations n’ayant pas été réglées à leur date d’échéance des majorations de retard ont été émises conformément à l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la contrainte litigieuse doit être validée et il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce M. [I] réclame la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait qu’il a dû se défendre contre des prétentions dénuées de fondement.
Cependant, M. [I] ne rapporte la preuve d’une faute commise par l’URSSAF d’Alsace ni celle de l’existence d’un préjudice subi du fait d’un quelconque comportement fautif de son adversaire, la procédure de recouvrement des cotisations sociales engagées par l’organisme de sécurité sociale étant parfaitement fondée.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile :
Selon l’article 32 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d’autres procédures, auquel l’intéressé aurait été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction.
En l’espèce, l’amende civile sollicitée par l’URSSAF dans le corps de ses conclusions n’est pas justifiée à défaut de démontrer que l’action de l’appelant soit constitutif d’un abus de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais de procédure et aux dépens seront confirmées.
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros au profit de l’URSSAF d’Alsace.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le premier avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
y ajoutant :
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de sa demande au titre de l’amende civile ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE M. [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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