Article R152-7 du Code de la sécurité sociale.
Article R152-6
Article R152-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Nancy, 20 juin 2012, n° 1100473Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils ou des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, […] qu'aux termes de l'article R 151-1 du même code : « Dans les huit jours, […] cette décision est exécutoire de plein droit. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 152-7 du même code : « Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale. » ; […] / 7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).