Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1
Pour l'application des seuils mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1.
En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il repousse dans le temps la substitution de la déclaration sociale nominative (DSN) à l'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail pour les cas particuliers prévus au XIV de l'article 14 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, comme les fins de contrat d'intermittents du spectacle ou de marin ou les fins de contrats d'une durée inférieure à un mois. Enfin, l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'article L. 752-3-2 et créé l'article L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale. […] Le décret met en cohérence les références des articles R. 752-20-1 à R. 752-22 du code de la sécurité sociale avec ces dispositions législatives. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale, relatif à l'exonération des cotisations patronales instaurée par la LODEOM, '(…) V. […] Aux termes de l'article R. 752-20-1 du même code, '(…) pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, […] En troisième lieu, il convient de souligner que les observations adressées par l'inspecteur du recouvrement à la société sont soumises aux dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code du travail relatives aux mentions devant figurer dans ledit document, qui doit contenir les textes législatifs et réglementaires invoqués.
[…] Aux termes de l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale, relatif à l'exonération des cotisations patronales instaurée par la LODEOM, '(…) V. […] Aux termes de l'article R. 752-20-1 du même code, '(…) pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, […] En troisième lieu, il convient de souligner que les observations adressées par l'inspecteur du recouvrement à la société sont soumises aux dispositions de l'article R 243-59 alinéa 5 du code du travail relatives aux mentions devant figurer dans ledit document, qui doit contenir les textes législatifs et réglementaires invoqués.