Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 1
I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
IV. – (Abrogé).
V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.


pendant 7 jours
Remarque : L'article 49 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 poursuit le même objectif d'assouplissement de la condition d'implantation exclusive en zone pour les activités sédentaires. Néanmoins, les dispositions de l'article 50 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 étant plus complètes et plus détaillées, […] au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte sont définies à l'article R. 130-1 du CSS. […] Pour l'application des dispositions de l'article 44 quindecies du CGI, […]
Lire la suite…En fin d'article nous procédons à une simulation avec moins de 50 salariés et une projection d'embauches faisant passer l'effectif à plus de 50 salariés. Par Hugues Wedrychowski Un simulateur en deux étapes L'outil fonctionne selon une logique simple et progressive : Étape 1 – Situation actuelle : l'employeur renseigne ses effectifs présents et obtient immédiatement la liste des obligations sociales qui lui sont applicables à ce jour. […] Celui du Code du travail : Les articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail définissent les modalités de décompte des effectifs et les catégories de salariés exclus de ce décompte. […] Celui du Code de la sécurité sociale : L'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles R.130-1 et R.130-2, […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 01/09/2025 où étaient et siégeaient : […] Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. », […] FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/07/2025, conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce,
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale ». […]
[…] Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. », […] FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/07/2025, conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce,
[…] cette option doit être exercée, conformément aux dispositions du 4 de l'article 50-0 du CGI et de l'article 302 septies A ter du CGI dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année du premier exercice ou de la première période d'activité visée à l'article 53 A du CGI ou au 1 de l'article 223 du CGI. […] Pour le régime de la déclaration contrôlée, cette option doit être exercée, […] au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS). 1. […] Les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte sont définies à l'article R. 130-1 du CSS. […]
Lire la suite…