Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 1
I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
IV. – (Abrogé).
V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.


pendant 7 jours
Obligation d'emploi Conformément à l'article L. 5212-2 du Code du travail, les entreprises d'au moins 20 salariés sont soumises à une obligation d'emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif moyen annuel. Cet effectif est calculé selon les règles définies aux articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de la sécurité sociale, sur la base des données issues de la DSN. […]
Lire la suite…N° 24PA03091 SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces verts et services associés. Audience du 30 janvier 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Le présent litige concerne les cotisations primitives de participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) instituée par l'article 235 bis du Code général des impôts autrefois appelée, et mieux connue sous cette dénomination, le « 1% logement ». Ce système a été créé en 1953, avant l'appel du 1 er février 54 d'un certain abbé, pour lutter contre la crise du logement qui sévissait dans les années 1950 en s'appuyant sur …
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Elle rappelle les dispositions des articles L 130-1 et R 130-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la spécificité de sa structure,qui requiert l'intervention de multiples salariés sous contrats à durée déterminée d'usage.
[…] L'article D641-10 du code de commerce dispose :" Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l' article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. […] Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale".
[…] Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. », […] FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2025, conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce,
En fin d'article nous procédons à une simulation avec moins de 50 salariés et une projection d'embauches faisant passer l'effectif à plus de 50 salariés. Par Hugues Wedrychowski Un simulateur en deux étapes L'outil fonctionne selon une logique simple et progressive : Étape 1 – Situation actuelle : l'employeur renseigne ses effectifs présents et obtient immédiatement la liste des obligations sociales qui lui sont applicables à ce jour. […] Celui du Code du travail : Les articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail définissent les modalités de décompte des effectifs et les catégories de salariés exclus de ce décompte. […] Celui du Code de la sécurité sociale : L'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles R.130-1 et R.130-2, […]
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