Article D433-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
3 textes citent l'article

Commentaires5


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 juillet 2022

Les stipulations concernées figurent dans le titre VII de la convention collective relatif aux suspensions du contrat de travail, à l'article 91. […] Cette disposition fait le rappel des dispositions légales et règlementaires du Code de la Sécurité Sociale (art. […] L. 433-1, al. 5 ; et D. 433-2 à D. 433-8) suivant lesquelles en cas d'avis d'inaptitude déclarée par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la Sécurité sociale peut verser une indemnité temporaire d'inaptitude.

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CMS · 11 juillet 2022

Les stipulations concernées figurent dans le titre VII de la convention collective relatif aux suspensions du contrat de travail, à l'article 91. […] Cette disposition fait le rappel des dispositions légales et règlementaires du Code de la Sécurité Sociale (art. L. 433-1, al. 5 ; et D. 433-2 à D. 433-8) suivant lesquelles en cas d'avis d'inaptitude déclarée par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la Sécurité sociale peut verser une indemnité temporaire d'inaptitude.

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Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 4 février 2022

La cour de cassation fait une application littérale de l'article L1226-11 précité, en décidant que « le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires est la date de l'examen médical de reprise », en l'occurrence le 29 octobre 2015, et non la date de notification du constat d'inaptitude à l'employeur par la médecine du travail, soit ici le 2 novembre 2015 [16]. […] D. 4624-47 ; CSS, art. L433-1 et D.433-2 à D. 433-8.

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Décisions84


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 10 janvier 2017, n° 15/08814
Infirmation

[…] La CPAM soutient qu'aux termes de l'article D433-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail déclarée inapte a droit à l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article L433-1, dans les conditions prévues aux articles L442-5 et D433-3 et suivants. L'article D433-3 conditionne le versement de cette indemnité à l'existence d'un lien entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. […] Cette mesure avant dire droit apparaît en effet nécessaire afin de dire si M me Y est en droit de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D 433-3 sus visé.

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2Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2015, n° 14/04930
Infirmation partielle

[…] — l'article D433-2 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2010-244 du 9 mars 2010, dispose que : […] Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 octobre 2021, n° 19/00930
Infirmation

[…] La société KBVM soutient notamment qu'un nouvel arrêt de travail ayant été prescrit à M. Y dès le 13 mai 2017 et jusqu'au 23 juin 2017 M. Y pouvait solliciter auprès de la caisse primaire d'assurance maladie l'octroi de l'indemnité temporaire d'inaptitude allouée en cas d'accident du travail et telle que prévue par les articles L 433-1 et D 433-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que M. Y ne lui ayant pas fourni les décomptes des indemnités journalières perçues il était impossible pour l'employeur de chiffrer le montant du maintien du salaire devant être versé.

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