Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article L133-4-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 4
Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou l'entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits.
La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 526-22 dudit code n'est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du présent code pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613-7 ou pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 611-1 du présent code est redevable.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
[…] sociale pour lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L . 526-6 à L . 526-21 du code de commerce et les entrepreneurs individuels dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code (personnellement ou […] au titre de l'emploi d'un ou de plusieurs salariés) pourra, en application de l'article L . 133 -4-7 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — qu'il est possible à la CGSSR sur le fondement de l'article L 133-4-7 du code de la sécurité sociale de saisir le patrimoine personnel de l'entrepreneur en cas d'inobservation grave et répétée des obligations sociales ;
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[…] Sur la nature des cotisations, l'Urssaf se fonde sur les articles D.633-1, L133-6 et R.133-26 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, pour soutenir que les dettes de cotisations et contributions réclamées sont des dettes professionnelles car nées au titre de l'activité professionnelle indépendante, mais qu'elles sont dues par le dirigeant de la société, lequel doit être obligatoirement affilié à titre personnel, et non par la société. […] De même, l'article L.133-4-7 du Code de la sécurité sociale ne contredit pas l'obligation de payer les cotisations pour les indépendants à laquelle est tenu M. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 juin 2022, n° 20/12706
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Il soutient que seule l'EIRL, entité distincte de la sienne, est redevable des cotisations sociales relatives à la part patronale des cotisations salariales et estime que s'agissant d'une dette ayant pour origine l'activité professionnelle, il ne peut pas être redevable ni poursuivi à titre personnel, étant précisé qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne lui est reprochée conformément à l'hypothèse envisagée par les dispositions de l'article L.133-4-7 du code de la sécurité sociale.
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[…] Le droit de gage des organismes de Sécurité sociale porte également sur l'ensemble des patrimoines pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 133-4-7 du Code de la Sécurité sociale, en dehors de toute fraude.
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