Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 216
I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6, dans toutes les communes, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6.
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
II.-Le I du présent article n'est pas applicable aux demandes de permis de construire un équipement commercial situé dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération.
Les cours administratives d'appel ne sont pas compétentes pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l'autorité compétente en matière d'urbanisme sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1.000 mètres carrés, y compris si, lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 20.000 habitants, la CDAC est saisie pour avis en application de l'article L. 752-4 du code de commerce. © LegalNews 2024 (...)
Lire la suite…Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L341-3 et L214-13 du nouveau Code forestier, […] en application de l'article L212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ; Lorsque le projet relève de l'article L425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L752-4 du Code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] départementale d'aménagement commercial, prévue par l'article L. 752-4 du code de commerce ; […] — que l'arrêté attaqué est entaché de vices de légalité interne e projet est contraire aux dispositions des articles L. 111-3, L. 111-6, R.111-2, R. 111-4 et R. 111-26 du code de l'urbanisme.
[…] 4°) de mettre à la charge de M me B… et autres la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, […] Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle » ; que selon l'article R.425-22-1 du même code : « Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, […] 4. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'a été méconnu l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, cet article ayant été abrogé au 1er juillet 2021. […]