Article L173-9 du Code de la sécurité sociale.
Article L173-8Article L174-1
Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 janvier 2022, n° 18/11656Infirmation

[…] L'article D.'173-9 du code de la sécurité sociale dispose que': «Les assurés mentionnés au 3° de l'article D.'173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.

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