Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L242-1-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 15
Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 15
[…] - ont causé un préjudice à l'entreprise car ils ont perturbé potentiellement les règles encadrant le choix du fournisseur, privé l'entreprise de gratifications qu'elle entendait utiliser pour son compte et fait peser sur elle un risque de redressement URSSAF car l'avantage en nature est soumis à cotisations sociales (article […] L 242-1-4 du CSS).
Lire la suite…Par ailleurs, il faut souligner que dans ce dossier, il n'était pas question de l'application de la réglementation des avantages alloués à un salarié par une personne tierce n'ayant pas la qualité d'employeur (article L.242-1-4 du Code de la sécurité sociale). En effet, cette réglementation ne s'applique que dans un cadre bien spécifique : lorsque l'avantage est alloué à ce salarié « en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt » du tiers. Elle ne s'étend pas aux cadeaux clientèle qui revêtent la nature de frais d'entreprise. […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] Mais sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale : 8. Les dispositions de cet article, ayant été créées par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, n'étaient pas susceptibles de recevoir application à l'ensemble des cotisations litigieuses, dans la mesure où les opérations de contrôle et de redressement portaient sur les années 2010 à 2012. 9. La cour d'appel qui, pour valider le redressement opéré, a fait une application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale à une période antérieure à son entrée en vigueur, l'a violé.
Lire la suite…- Urssaf·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Lettre d'observations·
- Redressement·
- Recouvrement·
- Libératoire·
- Contribution·
- Lettre·
- Sociétés
[…] ARRÊT DU 04 février 2022 […] • annuler le chef de redressement figurant au point n °6 de la lettre d'observations du 25 octobre 2017, en ce qu'il a estimé que ces dépenses entraient dans le champ d'application de l'article L.242-1-4 du Code de la Sécurité sociale concernant les clients bénéficiaires de ces prestations ;
Lire la suite…- Urssaf·
- Entreprise·
- Redressement·
- Salarié·
- Avantage·
- Cotisations·
- Dépense·
- Politique commerciale·
- Recours·
- Caractère
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 février 2023, n° 21/00915
[…] Selon l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L.136-1 du présent code, L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Lire la suite…- Pourboire·
- Cotisations·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Urssaf·
- Redressement·
- Salarié·
- Contribution·
- Montant·
- Recouvrement·
- Client