Article R322-11-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 2 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-202 du 28 février 2025 - art. 1

Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de trente kilomètres.

Entrée en vigueur le 2 mars 2025

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