Article D351-1-11 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2011
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Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4 pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article R. 173-3-1.
II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :
1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;
2° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qu'il désigne pour le représenter ;
3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3, ou son représentant ;
4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l'article D. 461-27, ou leur représentant ;
5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.
En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 28 mars 2022, n° 21/02504
Confirmation

[…] Le 17 novembre 2016, Monsieur Y-Z X, né le […], a déposé une demande de retraite pour pénibilité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) avec un point de départ souhaité au 01 mai 2017. […] En application des articles L. 351-1-4 et D. 351-1-8 à D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale, la condition d'âge prévue pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut être abaissée à 60 ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à 20% (D. 351-1-9), […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 23 janvier 2019, n° 15/02089
Infirmation partielle

[…] Greffier, lors des débats : Mademoiselle C D […] En application de l'article L351-1-4 et D351-1-8 à D351-1-11 du code de la sécurité sociale, la condition d'âge prévue pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut être abaissée à 60 ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L434-2 au moins égale à 20% (D351-1-9), lorsque cette incapacité est reconnue par le régime général et le régime des salariés agricoles ou non salariés agricoles au titre d'une maladie professionnelle ou au titre d'un accident du travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

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