Entrée en vigueur le 29 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1
Dans le cas prévu au 2° du II de l'article R. 148-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie au professionnel de santé une proposition conjointe avec le médecin-conseil chef de service compétent.
La proposition notifiée tient compte de la situation constatée ainsi que, le cas échéant, des observations de l'intéressé. Elle mentionne :
1° L'objectif de réduction du nombre des prescriptions ou réalisations, de la durée, du taux ou du montant de remboursement constaté, lequel ne peut être inférieur à la moyenne servant de base de référence, ainsi qu'une période, comprise entre quatre et six mois, impartie à compter de la date de réception de la proposition pour atteindre cet objectif ;
2° Le montant maximum de la pénalité encourue en cas de dépassement de l'objectif ;
3° La possibilité pour l'intéressé de faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la notification, son refus de cette proposition ;
4° L'avertissement qu'en cas de refus l'intéressé s'expose à la procédure mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
5° L'avertissement qu'à défaut de réponse de l'intéressé dans le délai imparti au 3° il est réputé avoir accepté cette proposition.
[…] il résulte des articles L. 114-17-1 et L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale cités au point 3 que tant la faculté de proposer au professionnel de santé de s'engager à atteindre un objectif de réduction de certaines prescriptions ou réalisations dans un certain délai que son placement en procédure de mise sous accord préalable en cas de refus de cette proposition ou les sanctions financières qui sont susceptibles de lui être infligées résultent directement de la loi et non des dispositions réglementaires dont la fédération requérante recherche l'abrogation et qui se bornent à préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions législatives. […] les moyens tirés de ce que les articles R. 147-5, […] R. 148-1, R. 148-3, […]
[…] — que conformément aux dispositions des articles L162-1-15 et R148-1 du CSS, […] — que ce courrier réceptionné le 14 août 2014 mentionnait le fait que « le défaut de réponse dans un délai de 15 jours valait acceptation tacite au terme du 5° de l'article R148-3 du css '', […] conformément aux dispositions de l'article R.148-5 du CSS : le Docteur X, […] — que le 29 octobre 2015 le Directeur de la CPAM du Gard l' a informée de la saisine de la Commission des Pénalités Financières et a saisi cette commission le même jour dans les délais prescrits par l'article R 147-2-I-3 du Code de la sécurité sociale et l'appelante a alors adressé le 3 novembre 2015 un courrier généraliste recensant les principaux motifs de ses arrêts de travail,
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 148-4 du code de la sécurité sociale : « En cas de refus de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie poursuit l'instruction de la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre (…) ». […]