Entrée en vigueur le 29 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1
I. ― Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, il peut mettre en œuvre la procédure de fixation d'un objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement ou la procédure de mise sous accord préalable prévues à cet article. Dans ce cas, il notifie au professionnel de santé concerné les faits constatés ou les données chiffrées relatives à sa pratique ainsi que celles relatives à la moyenne servant de base de référence, et l'informe de son droit à être entendu, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. L'audition donne lieu à un procès-verbal signé par l'intéressé. Le professionnel de santé peut se faire assister par la personne de son choix.
II. ― A compter de l'expiration du délai mentionné au I ou du lendemain de l'audition du professionnel de santé si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur peut, dans le délai d'un mois, compte tenu des observations éventuelles du professionnel de santé :
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;
2° Soit proposer au professionnel de santé un objectif de réduction de ses prescriptions ou réalisations prévu au II de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre ;
3° Soit poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre.
Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre de la santé et de la prévention ont rejeté sa demande, présentée le 21 novembre 2023, d'abrogation des dispositions des articles R. 148-1, R. 148-3, R. 148-4, R. 148-5 et R. 148-6 du code de la sécurité sociale permettant aux directeurs et médecins-conseils chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie de proposer aux médecins une mise sous objectifs quantitatifs de certaines prescriptions et des articles R. 147-5, R. 147-8-1 et R. 148-8 du même code sanctionnant le non-respect de ces objectifs ;
[…] 62-02-01-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale : « I. Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, […] dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 148-7 du même code : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1 (…), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […]
[…] 62-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : « Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, […] / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 148-1 du même code, […] dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre. / Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée. » et qu'aux termes de son article R. 148-7 : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, […]