Article R148-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R147-18
Article R148-2
Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

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Décisions21

1Conseil d'État, 1ère chambre, 10 décembre 2024, 491301, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre de la santé et de la prévention ont rejeté sa demande, présentée le 21 novembre 2023, d'abrogation des dispositions des articles R. 148-1, R. 148-3, R. 148-4, R. 148-5 et R. 148-6 du code de la sécurité sociale permettant aux directeurs et médecins-conseils chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie de proposer aux médecins une mise sous objectifs quantitatifs de certaines prescriptions et des articles R. 147-5, R. 147-8-1 et R. 148-8 du même code sanctionnant le non-respect de ces objectifs ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 29 septembre 2015, n° 1206837Rejet

[…] 62-02-01-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale : « I. Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, […] dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 148-7 du même code : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1 (…), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2014, n° 1300198Rejet

[…] 62-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : « Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, […] / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 148-1 du même code, […] dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre. / Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée. » et qu'aux termes de son article R. 148-7 : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, […]

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