Article R148-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R148-3Article R148-5
Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décisions7

1Conseil d'État, 1ère chambre, 10 décembre 2024, 491301, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. […] il résulte des articles L. 114-17-1 et L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale cités au point 3 que tant la faculté de proposer au professionnel de santé de s'engager à atteindre un objectif de réduction de certaines prescriptions ou réalisations dans un certain délai que son placement en procédure de mise sous accord préalable en cas de refus de cette proposition ou les sanctions financières qui sont susceptibles de lui être infligées résultent directement de la loi et non des dispositions réglementaires dont la fédération requérante recherche l'abrogation et qui se bornent à préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions législatives. […] les moyens tirés de ce que les articles R. 147-5, […] R. 148-1, […] R. 148-4, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1202960Rejet

[…] — le constat de carence dressé à l'issue de la séance du 4 octobre interdit à M. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 148-7 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale : « (…) II. ― A compter de l'expiration du délai mentionné au I ou du lendemain de l'audition du professionnel de santé si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur peut, dans le délai d'un mois, […] Aux termes de l'article R. 148-7 de ce même code : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […]

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