Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Billaudel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a subordonné ses prescriptions d’arrêts de travail à l’accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de quatre mois, du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la décision attaquée lui fait grief et il dispose d’un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procès-verbal d’audition, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 148-1 du code de la sécurité sociale
;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit d’être entendu par la commission visée à l’article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 148-7 de ce même code ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis émis par la commission visée à l’article R. 147-3 du code de la sécurité sociale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que la réalité de l’écart de prescription n’est pas établie, que la méthode utilisée n’est pas pertinente au regard de l’objectif visé par ces dispositions, et que les particularités de sa situation n’ont pas été prises en compte ;
- elle cause des troubles matériels dans les conditions de son exercice professionnel, altère sa crédibilité et contribue et constitue un facteur d’élévation du stress professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2025 et 9 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce la profession de médecin généraliste sous la forme libérale depuis 2013. Son cabinet est situé sur le territoire de la commune de Hauteroche dans le département du Jura. Le 13 novembre 2013, la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a décidé de soumettre ses prescriptions d’arrêts de travail à l’accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de quatre mois, du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 148-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Lorsque le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent constate l’une des situations mentionnées au I de l’article L. 162-1-15, il peut mettre en œuvre la procédure de fixation d’un objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement ou la procédure de mise sous accord préalable prévues à cet article. Dans ce cas, il notifie au professionnel de santé concerné les faits constatés ou les données chiffrées relatives à sa pratique ainsi que celles relatives à la moyenne servant de base de référence, et l’informe de son droit à être entendu, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d’un mois. L’audition donne lieu à un procès-verbal signé par l’intéressé. Le professionnel de santé peut se faire assister par la personne de son choix. (…) ».
En l’espèce, M. B… fait valoir que l’entretien qu’il a eu le 5 juillet 2023 avec la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura n’a pas donné lieu à un compte-rendu signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 148-1 du code de la sécurité sociale. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura produit un compte rendu de l’entretien du 5 juillet 2023, mais ce document n’est pas signé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été transmis à M. B….
Toutefois, cette procédure préalable permet seulement à l’organisme local d’assurance maladie, soit de renoncer à poursuivre la procédure, soit de proposer au médecin un objectif de réduction de ses prescriptions, qu’il peut refuser, soit de saisir la commission compétente d’un projet de mise sous accord des prescriptions en cause. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucun élément qui, en pareille circonstance, l’aurait empêché d’évoquer des éléments de sa situation. En outre, la décision contestée fait état des observations émises par M. B… lors de l’entretien du 5 juillet 2023, sans que le requérant ne soutienne ni même n’allègue que la teneur des déclarations qui lui sont prêtées serait erronée. Dès lors, le défaut d’établissement d’un procès-verbal signé n’a pas privé M. B… d’une garantie et n’a pas, en l’espèce, exercé d’influence sur la décision en litige. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 148-1 du code de la sécurité sociale : « (…) II. ― A compter de l’expiration du délai mentionné au I ou du lendemain de l’audition du professionnel de santé si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur peut, dans le délai d’un mois, compte tenu des observations éventuelles du professionnel de santé : / 1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe l’intéressé dans les meilleurs délais ; / 2° Soit proposer au professionnel de santé un objectif de réduction de ses prescriptions ou réalisations prévu au II de l’article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Soit poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de l’article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 148-7 de ce même code : « Dans le cas prévu au 3° du II de l’article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l’article R. 148-4, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit la commission mentionnée à l’article R. 147-3 ou déterminée, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l’article R. 147-1. Il informe simultanément l’intéressé de son droit à être entendu par cette commission, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d’un mois. Le professionnel de santé peut se faire assister par la personne de son choix. (…) ». Aux termes de son article R. 147-3 : « I.-La commission mentionnée à l’article L. 114-17-2 constituée au sein de l’organisme local d’assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « (…) II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. (…) ».
En l’espèce, M. B… a été informé par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, par un courrier du 28 août 2023, de la saisine de la commission visée à l’article R. 147-3 du code de la sécurité sociale. Or, il est constant que si ce courrier invite l’intéressé à présenter ses observations écrites et lui indique qu’à défaut d’observations écrites ou orales la commission rendra son avis sur la seule base des informations déjà en sa possession, il ne comporte aucune information sur son droit d’être entendu par la commission, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 148-7 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, M. B…, qui était informé de la possibilité de présenter ses observations orales, a pu présenter ses observations écrites, ainsi qu’en atteste son courrier du 14 septembre 2023 adressé au secrétariat de la commission des pénalités. Au surplus, la décision attaquée a été prise sans que la commission ne se réunisse. Dans ces conditions, le défaut d’information de son droit n’a pas privé le requérant d’une garantie et n’a pu influer sur la décision litigieuse. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’information du droit du requérant d’être entendu par la commission visée à l’article R. 147-3 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 147-3 du code de la sécurité sociale : « I.-La commission mentionnée à l’article L. 114-17-1 constituée au sein de l’organisme local d’assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein. / Le conseil de l’organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l’instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 322-5, L. 322-5-2, L. 162-16-1 et L. 165-6 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional : / En l’absence d’instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l’article L. 162-33. A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l’organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants. / (…) La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents : / -trois de ses membres, lorsqu’elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services, ou des laboratoires de biologie médicale ; / -six de ses membres, lorsque ces représentants y participent. (…) ». Aux termes de l’article R. 148-7 de ce même code : « Dans le cas prévu au 3° du II de l’article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l’article R. 148-4, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit la commission mentionnée à l’article R. 147-3 ou déterminée, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l’article R. 147-1. Il informe simultanément l’intéressé de son droit à être entendu par cette commission, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d’un mois. Le professionnel de santé peut se faire assister par la personne de son choix. / La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la mise sous accord préalable. / La commission transmet cet avis, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, qui peut, à sa demande, être prorogé d’un mois, au directeur de l’organisme local d’assurance maladie, ainsi qu’au professionnel de santé en cause. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, éventuellement prorogé, l’avis est réputé rendu. ».
Au cas d’espèce, il est constant que la commission visée à l’article R. 147-3 du code de la sécurité sociale a été saisie par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura le 25 août 2023, mais ne s’est pas réunie pour émettre un avis sur la mise sous accord préalable des prescriptions d’arrêts de travail de M. B…. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat de carence du 26 octobre 2023, signé par la secrétaire de la commission des pénalités, et du courrier du 26 octobre 2023 adressé à M. B… par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, que les membres de la commission chargée d’émettre un avis sur les pénalités et la mise sous accord préalable des prescriptions n’ont pas été désignés car la commission paritaire locale n’a pas été installée faute de représentants de la section professionnelle des médecins. Il s’ensuit qu’à l’issue du délai de deux mois au cours duquel la commission devait rendre son avis, aucun avis n’a été émis. En outre, il est constant qu’aucune demande de prorogation de délai n’a été effectuée. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 148-7 du code de la sécurité sociale l’avis en cause est réputé avoir été rendu. Enfin, au cas d’espèce, le requérant ne peut utilement invoquer à l’appui des conclusions dirigées contre la décision qui le vise, la circonstance que le préfet n’a pas arrêté les noms des représentants des organisations syndicales représentatives des médecins pour siéger à la commission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’avis de la commission visée à l’article R. 147-3 du code de la sécurité sociale doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l’article L. 114-17-2, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à l’article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431-1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : / (…) 2° Ou d’un nombre ou d’une durée d’arrêts de travail prescrits par le professionnel de santé et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie (…) ».
Au cas d’espèce, pour prononcer la décision attaquée, la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura s’est fondée sur le constat de l’écart significatif entre le nombre d’indemnités journalières versées par patient de M. B… entre le 1er septembre 2022 et le 28 février 2023 au regard du nombre d’indemnités journalières versées par un groupe de praticiens exerçant une activité comparable à la sienne au sein d’un groupe de communes semblables, au sens de l’indice de défavorisation de l’Institut national des statistiques et des études économiques, au sein de la région Bourgogne Franche-Comté. Pour sa part, M. B… soutient que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, dès lors que la réalité de l’écart invoqué avec la moyenne constatée n’est pas justifiée qu’il n’a pas disposé des éléments suffisants, que la méthode utilisée par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura n’est pas pertinente, et que les particularités de son activité n’ont pas été prises en compte.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a exposé dans son courrier du 15 juin 2023 les données sur lesquelles elle a fondé ses constats, et que le requérant a été destinataire de son profil personnalisé de prescriptions d’arrêts de travail pour la période courant de septembre 2022 à février 2023 et de son relevé individuel d’activité et des prescriptions pour 2022. Le profil personnalisé de prescriptions d’arrêts de travail précise que les prescripteurs comparables sont ceux exerçant dans des communes de même contexte socio-économique au sein d’une même région, et que le nombre de jours d’arrêts de travail est redressé en fonction du sexe, de l’âge et de la part de patientèle active en affection de longue durée. Le profil personnalisé comporte une note méthodologique détaillée. Il expose les données comparatives de prescriptions de M. B… avec le panel retenu, et comporte notamment un diagramme situant l’activité de l’intéressé parmi l’ensemble des médecins du panel. S’agissant du relevé individuel d’activité et de prescriptions, il présente les données brutes comparatives entre l’activité de M. B… et la moyenne régionale. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il a pu disposer des informations nécessaires, correspondant à celles prévues par les dispositions de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, si le requérant soutient que l’indice de défavorisation n’est pas pertinent, dès lors que l’indice affecté à la commune où il exerce, peuplée de 950 habitants en zone rurale, est identique à celui de la commune de Besançon, zone urbaine au profil très différent, il n’établit pas que l’indice de défavorisation appliqué à Crancot, faisant partie de la commune de Hauteroche, où il exerce son activité, serait erroné ou inexact. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la méthode utilisée pour constater les écarts de prescriptions méconnaîtrait les dispositions citées au point 10.
Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, les données sur lesquelles s’est fondée la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura pour prendre la décision contestée tiennent compte de la nature de l’activité de M. B… et de son contexte d’exercice. Il n’est donc pas fondé à soutenir que les particularités de sa situation n’ont pas été prises en compte.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée cause des troubles matériels dans ses conditions d’exercice professionnel, altère sa crédibilité et constitue un facteur d’élévation du stress professionnel, ces circonstances, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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