Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R133-30-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 133-30-2, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.
Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 133-30-2-1 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 mars 2018, n° 16/00058
[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles L.242-12-1 du code de la sécurité sociale relatives au mode de calcul provisoire des cotisations en l'absence des données nécessaires, R.133-30-2-2 du même code relatives à celui des majorations, R.242-14 relatives à celui des cotisations en l'absence de déclarations de revenus, le premier juge retient que le défendeur ne justifie ni avoir déclaré ses revenus, ni avoir payé les cotisations calculées sur la base forfaitaire.
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