Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
Les établissements de santé qui achètent ou utilisent des produits de santé appartenant aux catégories homogènes mentionnées au I de l'article L. 165-11 sans être inscrits sur la liste prévue au même I sont passibles d'une sanction financière.
Cette sanction est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils et auditeurs comptables des organismes d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le montant de cette sanction, fixé en fonction de la gravité du manquement constaté, ne peut excéder le coût total d'achat par l'établissement des produits considérés durant l'année précédant la constatation du manquement. La sanction est notifiée à l'établissement et est recouvrée par la caisse mentionnée aux articles L. 162-27 ou L. 174-18, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 114-17-2.
Quant à l'article L.5122-14 du code de la santé publique (CSP), […] par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur ». […] À l'instar de la procédure actuellement prévue en matière de médicaments, un nouvel article L.165-1-2 du CSP devrait permettre à la nouvelle agence de santé de sanctionner le non-respect d'une spécification technique requise, […] le texte prévoit l'insertion, dans le code de la sécurité sociale, de trois nouveaux articles L.165-11, L.165-12 et L.165-13 afin de rendre obligatoire l'évaluation par la Haute Autorité de santé de l'efficacité de certains dispositifs médicaux hospitaliers pris en charge dans les groupes homogènes de séjours (GHS), l'objectif étant, […]
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