Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sont remboursés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.
L'article 33 VI de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a introduit un article L. 174-18 dans le code de la sécurité sociale qui modifie les modalités de paiement des dépenses par les caisses d'assurance maladie en posant le principe d'une caisse unique pour le versement aux cliniques privées des frais d'hospitalisation afférents aux soins pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
Lire la suite…Article R6112-6 I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant légal de l'établissement de santé responsable de ce manquement. Si le manquement est délibéré ou s'il persiste, le directeur général de l'agence régionale de santé engage une procédure de sanction à l'encontre de l'établissement de santé responsable de ce manquement. […] La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale est informée de cette décision et procède au recouvrement ; […]
Lire la suite…[…] Par lettre recommandée du 18 octobre 2011, l'agence régionale de santé de Champagne Ardennes a informé la Polyclinique Courlancy qu'elle ferait l'objet d'un contrôle relatif à la facturation à l'activité portant sur les séjours hospitaliers facturés en 2010. […] Attendu que selon les dispositions des articles L. 174-18 et R. 174-18 à R. 174-20 du Code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L.162-22-6, […]
[…] L'Hôpital privé de l'est lyonnais (HPEL) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction de 53 940,25 euros sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. […] Le montant de la sanction est comptabilisé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18. […]
[…] — l'administration n'établit par aucun argument probant la réalité des manquements reprochés justifiant l'application d'une sanction ; l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale viole le principe de la présomption d'innocence ; les manquements aux règles de facturation reprochés dans le courrier du 4 janvier 2010 sont imprécis ; […] les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, […]
[…] l'autorisation délivrée par l'agence régionale de santé en application de l'article L . 6122-1, à l'exception de celle prévue à l'article L . 6322-1. […] Information Le contrat signé entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174 -2, […] L. 174-18 ou L . 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la caisse mentionnée à l'article […]
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