Article D131-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Les travailleurs indépendants qui souhaitent être exemptés de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournissent aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par ces organismes du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.

Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.

La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Par gaël Le Faou · Dalloz · 31 mars 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 juin 2020, n° 18/05263
Infirmation

[…] Indépendamment des dispositions de l'article R.243-19 du code de la sécurité sociale, l'article D.131-3 du code de la sécurité sociale permet aux travailleurs indépendants de demander à être exemptés des majorations de retard.

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