Article L165-8-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2012
>
Version25/12/2013
>
Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 39

Lorsqu'un retrait d'autorisation de publicité ou une interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues aux articles L. 5213-4 ou L. 5213-5 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'exploitant ou le distributeur au détail concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à leur encontre.

Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'exploitant ou par le distributeur au détail au titre du ou des produits ayant fait l'objet du retrait d'autorisation ou de l'interdiction de publicité, durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait d'autorisation ou d'interdiction de publicité.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné par le retrait d'autorisation ou l'interdiction de publicité.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 15 avril 2014

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application du décret n° 2013-950 du 23 octobre 2013 ( Journal officiel n° 0249 du 25 octobre 2013) relatif à la pénalité financière pouvant sanctionner les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux en raison d'une interdiction ou d'un retrait de publicité en application de l'article L. 165-8-1 du code de la sécurité sociale. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.Être alerté(e) de la réponse

 Lire la suite…

M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 22 octobre 2013

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 55, IV, de ladite loi, concernant les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière lorsqu'un retrait d'autorisation de publicité ou une interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, […] Il s'agit du décret en Conseil d'Etat no 2013-950 du 23/10/2013 publié au Journal Officiel du 25/10/2013 relatif à la pénalité financière pouvant sanctionner les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux en raison d'une interdiction ou d'un retrait de publicité en application de l'article L. 165-8-1 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires223

Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 35° de l'article L. 311-3, les mots : « 8° et 9° » et : « 8° de l'article L. 613-1 » sont respectivement remplacés par les mots : « 6° et 7° » et : « 6° de l'article L. 611-1 » ; 2° L'article L. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 613-2. I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration … Lire la suite…
Ici, remplacer le terme « peut être » par « est » permet de renforcer l'obligation de garantie de l'obligation de remise en bon état d'usage des dispositifs médicaux notamment car les fauteuils roulants visés par ces dispositions sont utilisés par des personnes particulièrement fragiles (en situation de handicap, en avancée en âge ou souffrant de maladies chroniques). Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion