Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article L243-1-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Est créé par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 40 (V)
Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail acquittent de manière libératoire, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des majorations des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à l'article L. 834-1 du présent code dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés, proportionnelles à ces cotisations et contributions. Le taux de ces majorations est fixé par décret.
Commentaires • 13
Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] En ce qui concerne l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale issu du 3° du paragraphe III : 24. […] En ce qui concerne l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale issu du 3° du paragraphe III : 24. […] Normes de référence Code de la sécurité sociale Article L. O. 111-3 B.
Lire la suite…Sur la sincérité de la loi (articles 59 et 78) A. Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Considérant en deuxième lieu que le 1° et le 3° de l'article 12 modifient les règles relatives au recouvrement de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement, prévues à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; que le 6° de l'article 13, qui modifie l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En vertu de l'article L 243-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail acquittent de manière libératoire, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des majorations des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à l'article L. 834-1 du présent code dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés, proportionnelles à ces cotisations et contributions. Le taux de ces majorations est fixé par décret.
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[…] 3. Considérant que le paragraphe I de l'article 23 modifie le code de la sécurité sociale ; que le 1° de ce paragraphe I supprime la disposition de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés est précomptée par les caisses de congés payés ; que le 2° de ce paragraphe I donne une nouvelle rédaction de l'article L. 243-1-3 du même code ; que le premier alinéa de cet article L. 243-1-3 prévoit que les employeurs affiliés à une caisse de congés payés s'acquittent, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, le cas échéant, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 19 janvier 2024, n° 22/04220
[…] * n°4: forfait social et pratique patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 d'un montant total de 2 029 euros (années 2012, 2013 et 2014), […] L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013, dispose que tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail (…)
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