Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)
I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.
II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.
Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail.
La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 31
[…] La procédure de contrôle, réglementée par les articles L. 243-7 et suivants et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, définit les pouvoirs des agents de contrôle mais également les droits et garanties des cotisants.
Lire la suite…L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. […]
Lire la suite…Décisions • 302
[…] Il convient d'appliquer en outre la majoration complémentaire de 25 % pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, soit 1792 €, ainsi que les majorations de retard du fait de l'absence de paiement des cotisations à leur date d'exigibilité.
Lire la suite…- Urssaf·
- Travail dissimulé·
- Cotisations·
- Salarié·
- Sécurité sociale·
- Sursis à statuer·
- Redressement·
- Infraction·
- Déclaration·
- Lettre d'observations
[…] L'article L243-13 du code de la sécurité sociale, dispose que les contrôles prévus à'l'article L. 243-7'visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Lire la suite…- Contrôle·
- Contrainte·
- Mutualité sociale·
- Sécurité sociale·
- Document·
- Cotisations·
- Mise en demeure·
- Nullité·
- Pêche maritime·
- Pénalité
3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 juin 2018, n° 17/01561
[…] Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
Lire la suite…- Agence·
- Urssaf·
- Lettre d'observations·
- Redressement·
- Exonérations·
- Midi-pyrénées·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Établissement·
- Observation
En vertu des articles L.243-15 du Code de la sécurité sociale et L.8222-1, L.8222-2 du code du travail, toute entreprise donneuse d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance d'une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'URSSAF. […]
Lire la suite…