Article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale

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Version23/12/2018
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.

Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail.
La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.

IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
10 textes citent l'article

Commentaires31


rocheblave.com · 4 avril 2024

En vertu des articles L.243-15 du Code de la sécurité sociale et L.8222-1, L.8222-2 du code du travail, toute entreprise donneuse d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance d'une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'URSSAF. […]

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rocheblave.com · 3 avril 2024

[…] La procédure de contrôle, réglementée par les articles L. 243-7 et suivants et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, définit les pouvoirs des agents de contrôle mais également les droits et garanties des cotisants.

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. […]

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Décisions302


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 8 novembre 2018, n° 17/00107
Infirmation

[…] Il convient d'appliquer en outre la majoration complémentaire de 25 % pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, soit 1792 €, ainsi que les majorations de retard du fait de l'absence de paiement des cotisations à leur date d'exigibilité.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 janvier 2022, n° 21/02818
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article L243-13 du code de la sécurité sociale, dispose que les contrôles prévus à'l'article L. 243-7'visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 juin 2018, n° 17/01561
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.

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Documents parlementaires125

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 133-4-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 133-4-2. – I. – Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. « II. – Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4-5 : a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. – » ; b) Au premier alinéa, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ; d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des … Lire la suite…
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