Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article R131-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 4
L'ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de la demande. Un nouvel échéancier de paiement tenant compte des montants déjà appelés ou payés est transmis au travailleur indépendant.
II. ― Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.
Le recouvrement des cotisations dues en cas d'exercice de cette faculté est effectué conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I du présent article. Dans le cas où le montant des versements provisionnels déjà effectués excède les cotisations provisionnelles pour l'ensemble de l'année recalculées sur la base du revenu estimé, l'excédent de cotisations n'est remboursé qu'après détermination du revenu réel s'il est constaté l'existence d'un trop versé.
Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois au titre de la même année.
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-6-2 et R.133-2-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, […] les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'art R.131-4 ou au I de l'article R.131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
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[…] Sur le fond, l'URSSAF rappelle les règles de calcul des cotisations en visant notamment les articles L.131-6, L.131-6-1, R.131-1, R.131-5 et L.131-3 du Code de la sécurité sociale. Elle reprend en détail le calcul opéré pour chacune des années 2014, 2015 et 2016, en précisant que les cotisations ont d'abord été calculées sur les revenus N-2, puis calculés sur les revenus réels de l'année N pour 2014 et 2015 et qu'elles ont d'abord été calculées sur la base d'une taxation d'office avant d'être calculées sur la base des revenus 2016 transmis par la DGFIP, pour 2016.
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3. Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 19 mars 2024, n° 18/05071
[…] En application des articles R 613-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,les cotisations sociales étaient calculées chaque année : […] Les articles R 131-5 et R 131-1 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
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