Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations / Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
Article R133-29-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 3
Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.
A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Commentaires • 3
[…] Conformément à l'article R.133-29-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'URSSAF est seul compétent pour accorder des délais de paiement en matière de cotisations sociales. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R.243-20 une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L.131-6-2.
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[…] Il appartenait à M. X de saisir le directeur de la Caisse afin d'obtenir la remise de ces majorations (articles R. 133-29-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale) et, en cas de refus de la part de ce dernier, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse puis, le cas échéant, le juge.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 septembre 2023, n° 22/00753
[…] Il résulte de ce texte, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.
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