Article R133-29-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2012
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Version01/01/2015
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Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 3

Les dispositions des articles L. 243-7-6, L. 243-7-7, R. 243-18 à R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.

Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.

A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci.

Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 13 janvier 2020

[…] Conformément à l'article R.133-29-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'URSSAF est seul compétent pour accorder des délais de paiement en matière de cotisations sociales. […]

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Décisions48


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 27 janvier 2017, n° 16/02750

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R.243-20 une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L.131-6-2.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2017, n° 15/02337
Infirmation

[…] Il appartenait à M. X de saisir le directeur de la Caisse afin d'obtenir la remise de ces majorations (articles R. 133-29-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale) et, en cas de refus de la part de ce dernier, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse puis, le cas échéant, le juge.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 septembre 2023, n° 22/00753
Confirmation

[…] Il résulte de ce texte, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.

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