Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
Article R146-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
I. ― Les articles R. 145-13 à R. 145-68, à l'exception de l'article R. 145-15, de l'article R. 145-23, du deuxième alinéa de l'article R. 145-58 et du dernier alinéa de l'article R. 145-19, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, pour ce qui concerne les sections des assurances sociales des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence aux conseils départementaux, aux conseils régionaux ou interrégionaux des ordres professionnels est remplacée par la référence à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ;
2° La référence aux articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-3 et L. 145-9 est remplacée successivement par la référence aux articles L. 146-1, L. 146-2, L. 146-4 (I) et L. 146-9 ;
3° Aux articles R. 145-45 et R. 145-48, la référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française ;
4° A l'article R. 145-49, la référence au recteur de l'académie est remplacée par la référence au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
5° (Abrogé)
6° Pour l'application de l'article R. 145-65, la référence à l'article R. 145-15 est remplacée par la référence à l'article R. 146-6 ;
7° Pour l'application de l'article R. 145-68, la référence à l'article R. 145-15 est remplacée par la référence à l'article R. 146-6 et la référence à l'article R. 145-58 par la référence à l'article R. 146-7.
II. ― Les délais prévus aux articles R. 145-13 à R. 145-68 sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dispositions des articles 24 à 29 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Toutefois, lorsqu'il est fait appel de la décision rendue par une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance, les délais sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] dont le siège est 4 boulevard Doret, 97704 SAINT DENIS Messag CEDEX 9, tendant à ce que la section statue, en application des dispositions de l'article R 145-23 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R 146-8 du même code, sur la plainte dont ils ont saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France le 27 mai 2005 à l'encontre de M. […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- La réunion·
- Conseil régional·
- Sécurité sociale·
- Île-de-france·
- Interdiction·
- Sanction·
- Échelon·
- Pierre
[…] dont le siège est 4 boulevard Doret, 97704 SAINT DENIS Messag CEDEX 9, tendant à ce que la section statue, en application des dispositions de l'article R 145-23 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R 146-8 du même code, sur la plainte dont ils ont saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France le 27 mai 2005 à l'encontre de M. […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- La réunion·
- Conseil régional·
- Sécurité sociale·
- Île-de-france·
- Interdiction·
- Sanction·
- Échelon·
- Pierre
3. Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1202960
[…] — suivant le règlement intérieur fixant les règles de fonctionnement de la commission conformément aux dispositions des articles L. 162-2-14, L. 162-1-15, R. 162-1-9, R. 147-1 à R. 146-8 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'organisme local concerné, compte tenu des lacunes de l'acte de saisine, il est demandé au directeur de la CPAM de la Côte d'Or de produire la décision de désignation du secrétariat de la commission ;
Lire la suite…- Commission·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Or·
- Saisine·
- Avis·
- Côte·
- Médecin·
- Délai·
- Directeur général