Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 22
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.
En conséquence, « la décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État » en application des articles L.160-9 du Code des assurances, L. 223-29 du Code de la mutualité ou L. 932-23-2 du Code de la sécurité sociale. […] définitive des biens placés sous-main de justice ne constitue pas une peine, dès lors que le seul objet de cette mesure est de prévenir le renouvellement d'infractions et de lutter contre toute forme d'enrichissement illicite, […]
Lire la suite…[…] 8. Par arrêt du 30 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a notamment condamné solidairement la société [5] et le [6] à payer la somme de 135 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la vente des participations [2]. […] 23. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal correctionnel a notamment renvoyé les prévenus des fins de la poursuite. […] 45. Cette opposabilité s'exerce, en cas de confiscation de la créance saisie pénalement, au moment de l'exécution de cette peine, qui, en application des articles L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale, entraîne la résolution judiciaire de la convention et le transfert des fonds confisqués à l'Etat.
[…] exécution qui entraîne également le transfert de la propriété de la créance à l'Etat dans les conditions du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, à la suite de la résolution judiciaire du contrat d'assurance sur la vie et du transfert des fonds à l'Etat en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale. […] Par arrêt du 30 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a notamment condamné solidairement la société [7] et le [8] à payer la somme de 135 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la vente des participations [2]. […] 23. […]
[…] 2. […] Cette dévolution entraîne de surcroît la résolution du contrat d'assurance sur la vie et le transfert des fonds objet de la créance à l'Etat en application de l'article L. 160-9 du code des assurances, L. 223-29 du code de la mutualité ou L. 932-23-2 du code de la sécurité sociale, disposant que la décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État. […] 23. […]