Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2023, 22-81.095, Inédit
CA Paris 11 janvier 2022
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CASS
Rejet 8 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les juges étaient tenus de rechercher d'office la régularité du mémoire sans avoir à provoquer de nouvelles explications du demandeur.

  • Autre
    Irrecevabilité du mémoire

    La cour a jugé que le moyen était inopérant car il portait sur des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt attaqué.

  • Rejeté
    Non-restitution de la créance

    La cour a confirmé que la dévolution des créances à l'État s'applique lorsque la restitution n'a pas été demandée dans le délai imparti, ce qui était le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a confirmé la décision de non-restitution de biens saisis. Il invoque, en premier lieu, une violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, arguant que la chambre n'a pas permis un débat contradictoire sur un moyen relevé d'office. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les juges pouvaient rechercher d'office la régularité du mémoire. En outre, M. [Z] conteste la non-restitution d'une créance d'assurance-vie, se fondant sur l'article 706-155 du code de procédure pénale, mais la Cour confirme que la créance est devenue propriété de l'État après l'expiration du délai de six mois. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-81.095
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-81.095
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047304623
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00279
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Sur les parties

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