Article L133-6-7-2 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2013
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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26

I.-Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

II.-Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l'article L. 131-6.

III.-Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent :

1° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 auxquels ne s'applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l'article L. 613-7-1 ;

2° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8.

IV.-La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.

V.-Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 novembre 2022, n° 20/00249
Infirmation

[…] né le 07 Octobre 1969 à [Localité 5] (79) […] Il résulte des articles L.131-6-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, R.133-27, L.133-6-7-2 dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, que la régularisation des cotisations d'une année N est appelée en N+1 mais que lorsqu'une radiation intervient en cours d'année, les cotisations définitives

 Lire la suite…
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