Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 25 (V)
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
2. Complément familial et montant majoré du complément familial en Outre
lemondedudroit.fr · 18 avril 2017
Le décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, relatif au complément familial et au montant majoré du complément familial mentionnés aux articles L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, a été publié au Journal officiel du 16 avril 2017. […]
Lire la suite…3. Familles nombreuses, parents isolés: hausse des prestations sociales au 1er avril confirméeAccès limité
www.weka.fr · 25 avril 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Le décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, relatif au complément familial et au montant majoré du complément familial mentionnés aux articles L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, a été publié au Journal officiel du 16 avril 2017. Ce texte concerne les bénéficiaires de prestations familiales en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Lire la suite…