Article D613-28 du Code de la sécurité sociale.
Article D613-27
Article D613-29

Entrée en vigueur le 30 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 621-1.

Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

Commentaire1

1Assurance Maladie Maternité - Indemnités Journalières De Sécurité Sociale Des Indépendants
Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Tandis que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a acté la suppression du régime social des indépendants, les assurés dépendent toujours des articles D. 613-14 à D. 613-28 du code de la sécurité sociale, en matière d'indemnisation lors des arrêts de travail. L'article D613-16 de ce même code prévoit notamment que tout assuré bénéficie des IJSS. […]

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Décisions6

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 mars 2021, n° 18/02210Confirmation

[…] Toutefois, le montant des indemnités journalières versées a été réduit par la caisse à compter du 4 janvier 2016, la caisse ayant à partir de cette date fait application du montant réduit résultant de l'article D613-28 du code de la sécurité sociale concernant les indemnités journalières dues aux conjoints collaborateurs, alors qu'elle versait auparavant des indemnités journalières calculées selon les dispositions de l'article D613-21 du code de la sécurité sociale concernant les indemnités journalières dues aux commerçants.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2024, n° 21/03734Confirmation

[…] Selon l'article D612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 12 janvier 2014 et le 01 janvier 2018, (…) le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2020, n° 17/02081Infirmation partielle

[…] — les cotisations obligatoires ont été calculées et appelées en application de l'article L 133-6-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités prévues aux articles D 613-28 et D133-19-1 et suivants du même code,

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