Article D911-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/2014
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Version01/01/2016
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Version03/02/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent :
1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en charge de l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R. 160-5 à l'exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de l'article L. 160-13 ;
2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ;
4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :
a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.
S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 3 février 2019

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www.editions-legislatives.fr · 4 février 2019

www.legisocial.fr · 9 novembre 2017
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Décisions76


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 20 novembre 2017, n° 17/01737

[…] Le contrat «ྭconditions particulières du contrat collectif d'assurance de frais de santé-contrat P017867ྭ» a été conclu le 9 décembre 2013 à effet du 1 er janvier 2014 par l'association ACTI 26 en application des dispositions de l'article 911-1 du code de la Sécurité sociale, qui ouvre la faculté à l'employeur de souscrire un contrat d'assurance pour faire bénéficier à ses salariés de garanties collectives au titre des frais de santé en complément de celles qui résultent du régime obligatoire de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 février 2018, n° 15/02164
Confirmation

[…] D X […] Le salarié au visa de l'article 911-1 du code de la sécurité sociale et de l'accord collectif du 4 mai 2011, rappelle que l'employeur peut imposer une mutuelle au salarié, sous réserve d'un refus expresse de ce dernier.

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 septembre 2021, n° 19/01937
Infirmation partielle

[…] La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 n° 2013-504, qui retranscrit l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2016, toutes les entreprises doivent mettre en place une couverture santé au bénéfice des salariés, composée d'un panier de soins minimal définit par décret. Elles doivent par ailleurs en financer 50 %. La couverture mise en place dans l'entreprise devra ainsi respecter les minimas de prestations prévus par l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

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