Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17
Article L245-5-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Est créé par : LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 15 (V)
I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
II.-La contribution s'applique aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.
III.-L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.
IV.-Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.
V.-La contribution n'est pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III n'a pas atteint, au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.
VI.-La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.
Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
VII.-La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 245-5-5 du présent code.
VIII.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret.
Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont connaissance en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Commentaires • 5
idArticle=LEGIARTI000028375866&cidTexte=JORFTEXT000028372809&categorieLien=id&dateTexte=">article 12 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et a été remplacée par une contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale (CSS). […] L. 5221-1 du code de la santé publique, dont le dispositif était codifié à l'article 1600-0 O du CGI, a été supprimée par l'article 15 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de sécurité sociale pour 2015 et a été remplacée par une contribution similaire prévue à l'article L. 245-5-5-1 du CSS qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1 er janvier 2015. […] Pour plus de renseignements, il convient de se reporter au BOI-TCA-MEDIC-20 ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'une part, il est constant que la société Therabel Lucien Pharma a versé au titre des périodes en litige les contributions prévues par les articles L. 245-1, L. 138-1, L. 245-5-5-1, L. 138-10 et L. 137-30 du code de la sécurité sociale. […]
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 mars 2020, n° 18/04300
[…] A l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1 er janvier 2013 au 1 er juin 2016 et sur les contributions visées par les articles L.138-1 à L.138-9, L.138-10, L.245-1, L.245-5-5-1, et L.245-6 du code de la sécurité sociale de la société Lvl Medical sud-ouest, l'URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une lettre d'observations en date du 8 novembre 2016, portant sur un redressement total envisagé de 263 819 euros.
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