Article R723-26-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R723-26-1Article R723-26-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions138

1Tribunal d'instance de Besançon, 25 juin 2019, n° 11-19-000261

[…] - condamner la société ORANGE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 695 du Code de Procédure Civile, ce compris le droit de plaidoirie de 13 €, prévu aux articles R 723-26-2 du code de la sécurité sociale, et autoriser M. X, avocat, à les recouvrir en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, […] PAGE 2 DE 5 […] - Condamne la SA ORANGE aux dépens de l'instance et DIT qu'il ne sera pas fait application de l'article R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 699 du Code de Procédure Civile. […] 1. A B C D 02 JUIL. 2019 BESAN

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 23 mars 2023, n° 1902345Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commune de La Verpillière de procéder à la surélévation du trottoir et à la création d'une bouche d'évacuation des eaux pluviales au droit de son domicile. […] — elle est également irrecevable pour ne pas avoir été précédée d'une demande préalable en application de l'article R. 421-1 du même code ; […] 7.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par la commune de la Verpillière et la CAPI au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens, qui comprennent notamment le droit de plaidoirie prévu par les dispositions de l'article R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-26.996

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article 1302-1 du code civil dispose: « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » ; qu'aux termes de l'article R723-26-2 du code de la sécurité sociale : « le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. […] que l'article L723-3 distingue 2 cas : les avocats plaidants d'une part et d'autre part ceux dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, […]

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