Article L845-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57

Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions53


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme chevalier aubert, 28 février 2023, n° 2103374
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise I l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision prise après exercice du recours préalable obligatoire contre une décision relative à la prime d'activité se substitue nécessairement à la décision initiale, qui disparaît de l'ordonnancement juridique et sur laquelle il n'y a plus lieu de statuer.

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  • Prime·
  • Allocations familiales·
  • Activité·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
  • Recours administratif·
  • Foyer·
  • Solidarité·
  • Administration·
  • Terme

2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 24 janvier 2024, n° 2110124
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». […]

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    3Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 11 juillet 2023, n° 2201722
    Rejet

    […] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

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