Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre IV : Prime d'activité / Chapitre 5 : Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude
Article L845-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57
Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise I l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision prise après exercice du recours préalable obligatoire contre une décision relative à la prime d'activité se substitue nécessairement à la décision initiale, qui disparaît de l'ordonnancement juridique et sur laquelle il n'y a plus lieu de statuer.
Lire la suite…- Prime·
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3. Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 25 mars 2024, n° 2202881
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». […]
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