Article L845-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57

Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions53


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 24 janvier 2024, n° 2110124
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». […]

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    2Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme chevalier aubert, 28 février 2023, n° 2103374
    Rejet

    […] 2. Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise I l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision prise après exercice du recours préalable obligatoire contre une décision relative à la prime d'activité se substitue nécessairement à la décision initiale, qui disparaît de l'ordonnancement juridique et sur laquelle il n'y a plus lieu de statuer.

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    • Prime·
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    • Activité·
    • Commission·
    • Sécurité sociale·
    • Recours administratif·
    • Foyer·
    • Solidarité·
    • Administration·
    • Terme

    3Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 25 mars 2024, n° 2202881
    Rejet

    […] D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». […]

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