Entrée en vigueur le 23 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1042 du 20 août 2015 - art. 1
L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20 est tenu de fournir au patient un devis préalablement à sa prise en charge hospitalière puis une facture lorsque cette prise en charge a été réalisée. Le devis et la facture comprennent, de manière dissociée, les tarifs des prestations de soins et des prestations hôtelières associées à la prise en charge.
[…] M. B…, hospitalisé au centre hospitalier de Versailles, du 13 au 17 avril 2022, pour une intervention chirurgicale programmée, a reçu le 19 avril suivant une facture d'un montant de 390 euros, correspondant aux frais d'une chambre individuelle pendant les cinq jours de son hospitalisation. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 174-19 du code de la sécurité sociale : « L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20 est tenu de fournir au patient un devis préalablement à sa prise en charge hospitalière puis une facture lorsque cette prise en charge a été réalisée. […] D É C I D E :
[…] — aucun devis relatif à ces frais d'hospitalisation ne lui a été présenté en méconnaissance de l'article D. 174-19 du code de la sécurité sociale ; […] D. Charleston