Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant du directeur comptable et financier, la convention est également signée par les directeurs comptables et financiers des organismes concernés.
En effet, si l'article L122-7 du Code de la sécurité sociale autorise les URSSAF à déléguer par convention à d'autres organismes la gestion d'une mission, encore faut-il que cette délégation intervienne avant l'exécution de ladite mission. Certes, l'URSSAF faisait valoir qu'une telle convention avait été validée par le Directeur de l'ACOSS en date du 11 décembre 2017, mais nous soutenions que faute de publication au Bulletin Santé – Protection Sociale – Solidarité (BOSS) avant l'émission de l'avis de cotisation, cette convention n'était pas opposable.
Lire la suite…Il a donc fait droit à notre argument de procédure contestant la compétence de l'URSSAF du Centre Val de Loire chaque fois que les assujettis résidaient dans le ressort d'une autre URSSAF.En effet, si l'article L122-7 du Code de la sécurité sociale autorise les URSSAF à déléguer par convention à d'autres organismes la gestion d'une mission, encore faut-il que cette délégation intervienne avant l'exécution de ladite mission.
Lire la suite…[…] L'[Adresse 24] expose qu'en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les conventions de mutualisation conclues entre les [22] prennent effet au jour de la décision d'approbation de ces conventions par le directeur de l'Acoss, à savoir à la date du 11 décembre 2017 dans le cas présent. Elle précise que, dans un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation (pourvoi 21-25.534). Elle en conclut que le juge de première instance a statué en violation de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale. […] « 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale.
[…] Aux termes de la décision du 11 décembre 2017, publiée au BO santé Protection sociale solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018, prise par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale : […] 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne ;
[…] [Adresse 7] […] Mme [O] indique que la convention de mutualisation ne prend effet, en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, qu'après son approbation par le directeur de l'ACOSS, décision qui n'entre en vigueur qu'à compter du lendemain de sa publication, conformément aux articles L. 100-3, L. 221-1 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]
La juridiction d'appel vérifie d'abord une délégation conclue selon l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, puis statue sur l'assiette et le redevable. Elle confirme la compétence du délégataire et retient l'assujettissement, relevant que la PUMA assurait une continuité des droits malgré l'absence de revenus d'activité en 2019. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
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