Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [M] [U]
— Me Marc BORNHAUSER
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Marc BORNHAUSER
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I66W – N° registre 1ère instance : 22/02178
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra MOREIRA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier en date du 28 novembre 2019, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre-Val de Loire (ci-après l’URSSAF ou l’URSSAF Centre-Val de Loire) a informé M. [M] [U] de ce qu’il était redevable d’une somme de 683 465 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (ci-après également la CSM) assise sur ses revenus du patrimoine et du capital de l’année 2018.
Par courrier en date du 09 janvier 2020, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme (CRA) aux fins de contester cet appel de cotisations.
Par décision en date du 17 avril 2020, notifiée par lettre simple, l’URSSAF Centre-Val de Loire a confirmé à M. [M] [U] qu’il était bien redevable de la CSM 2018 pour un montant de 683 465 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2020, expédiée le même jour, M. [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA et d’annulation de l’appel de cotisation CSM 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 janvier 2021, l’URSSAF Centre-Val de Loire a mis M. [M] [U] en demeure de lui verser la somme de 683 465 euros au titre de la CSM 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2021, M. [M] [U] a saisi la CRA d’une contestation de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, l’URSSAF Centre-Val de Loire a émis de nouvelles mises en demeure annulant et remplaçant celle du 08 janvier 2021.
Par ces mises en demeure, l’URSSAF Centre Val de Loire a mis M. [M] [U] en demeure de lui verser la somme de 683 465 euros au titre de la CSM 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2021, M. [M] [U] a saisi la CRA d’une contestation de cette mise en demeure.
Par une décision en date du 31 mai 2021, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 juin 2021, la CRA a rejeté le recours de ce dernier.
La décision vise les mises en demeure en date du 08 janvier 2021 et 18 mars 2021 et mentionne à M. [M] [U] les voies et délais de recours possibles.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT M. [M] [U] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ».
Notifié à M. [U] le 15 décembre 2023, ce jugement a fait l’objet d’un appel de sa part par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la cour le 8 janvier 2023.
Par conclusions récapitulatives n° 3 visées par le greffe à l’audience et soutenues par avocat, M. [U] demande à la cour de :
Vu les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article premier de son premier protocole ;
Vu l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Vu le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 ;
Vu les articles L. 380-2, D. 380-1 ; D. 380-2, D. 380-5, R. 142-1, R. 142-4, R. 142-6 et R. 142-18 et R. 380-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 27, 39, 40 et 116 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et à la liberté ;
Vu l’article 1er du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est demandé au tribunal de :
PRONONCER la décharge de la somme de 683 465 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
A titre subsidiaire de :
SAISIR la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l’incompétence, les infractions à la règlementation en matière de données personnelles et la réserve d’interprétation constitutionnelle ;
A titre plus subsidiaire de :
— SAISIR la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER la cotisation de M. [U] à un montant de 20 660,64 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie ;
— PRONONCER la décharge du surplus soit 662 804,36 euros.
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’URSSAF Centre-Val de Loire à payer la somme de 4 000 euros à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’URSSAF Centre-Val de Loire aux dépens.
Il fait en substance valoir :
En ce qui concerne la recevabilité de sa demande.
L’appel de cotisations est bien une décision lui faisant grief contre laquelle il a engagé un recours devant la commission de recours amiable.
En ce qui concerne la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles.
Le traitement des données doit, en application de l’article 27 de la loi informatique et libertés, être effectué par un organisme territorialement compétent ce que n’est pas l’URSSAF du Centre-Val de Loire.
L’obligation d’information prévue par les articles 14 du règlement général de protection des données et 32 de la loi informatique et libertés lors du traitement des données le concernant n’a pas été respectée.
Subsidiairement, il convient de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle de savoir si le règlement n° 2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement.
Sur le caractère excessif de la cotisation mise à sa charge.
La cotisation litigieuse est contraire à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel qui est d’application rétroactive.
Elle est contraire au principe de non-discrimination prévu par la CEDH.
Sur l’émission de la cotisation au-delà de la date butoir prévue par le texte.
Les appels de cotisation 2018 sont datés du 28 novembre 2019 mais n’ont été postés par l’URSSAF que le 2 décembre 2019, soit après le délai légal.
Par conclusions n° 2 visées par le greffe à l’audience, l’URSSAF Centre-Val de Loire demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il :
dit M. [M] [U] irrecevable en ses demandes,
condamne M. [M] [U] aux dépens de l’instance,
déboute M. [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamner M. [M] [U] à payer à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 683 465 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018,
Condamner M. [M] [U] à payer à l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [U] aux dépens,
Débouter M. [M] [U] de ses demandes contraires.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne l’irrecevabilité du recours de M. [U].
M. [U] n’a pas saisi le pôle social d’un recours contre la décision explicite de rejet du 31 mai 2021 de la CRA de l’URSSAF, saisie de recours contre les mises en demeure des 8 janvier 2021 et 18 mars 2021 et cette décision est donc devenue définitive.
Il a saisi une première fois la CRA d’un recours contre l’appel de cotisations puis le pôle social d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA puis à réception des mises en demeure, il a saisi une nouvelle fois la CRA dont il n’a pas contesté la décision expresse de rejet.
Sur le fond du litige.
L’URSSAF Centre-Val de Loire était bien compétente territorialement pour notifier au cotisant les décisions afférentes au recouvrement de la CSM.
L’échange des informations entre l’administration fiscale et les URSSAF est régie par l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale et le cotisant a été dûment informé par la mise en demeure que les données le concernant avaient été obtenues auprès de l’administration fiscale.
La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel est une prescription à destination du pouvoir réglementaire et ne s’applique pas de manière rétroactive.
Le Conseil d’Etat a décidé que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale crée une différence de traitement ne portant pas atteinte au principe d’égalité.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE M. [U].
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ce texte que dès lors que le cotisant a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision contestée, il n’a plus à renouveler cette saisine en cas d’intervention de nouvelles décisions de l’organisme dès lors que ces dernières ne modifient pas l’objet du litige initialement soumis à la commission (en ce sens s’agissant d’une seconde décision de rejet d’une demande de prise en charge d’une maladie intervenue en cours de procédure 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-15.251 ; dans le même sens, s’agissant d’une décision modificative de la caisse intervenue en cours d’instance n’ayant pas modifié l’objet du litige 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-13.275 / Dans le même sens sauf erreur, 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.541. Mais dans le sens de l’obligation de saisine de la CRA d’un recours contre une mise en demeure lorsque cette dernière est intervenue en cours d’instance et porte sur des majorations complémentaires non incluses dans la saisine de la commission 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.958).
Il résulte également du texte précité que lorsque le cotisant a saisi le juge d’un recours contre une décision implicite de rejet de la CRA il n’a pas à réitérer devant le juge son recours contre la décision expresse de rejet qui lui a été ultérieurement notifiée par cette dernière (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-10.301 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.541) que cette décision expresse de rejet porte sur la saisine initiale de la CRA ou qu’elle porte sur une saisine ultérieure de cette dernière par le cotisant lorsque cette saisine n’a pas modifié l’objet du litige.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à M. [U] par courrier du 28 novembre 2019 une demande en paiement de la somme de 683 465 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
Ce courrier constitue une décision administrative portant sur la réclamation à l’intéressé de cette somme.
Cette décision a fait l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable de l’organisme par M. [U] par courrier de son avocat du 9 janvier 2020.
La commission de recours amiable ayant été saisie par l’intéressé de l’intégralité du litige concernant cette cotisation, il s’ensuit que non seulement M. [U] n’était pas tenu de saisir la commission de recours amiable d’un recours contre la mise en demeure du 18 mars 2021 mais qu’au surplus, ayant néanmoins saisi la commission d’un tel recours, il n’était aucunement tenu de déférer au tribunal dans les délais impartis la décision expresse de rejet de son recours.
La fin de non-recevoir respectivement soutenue et retenue en sens contraire par l’URSSAF et par le tribunal manquant en droit, il convient de la dire non fondée et de dire recevable le recours de M. [U] contre la décision de cotisation ainsi que la mise en demeure et la contrainte subséquentes après réformation des dispositions en sens contraire du jugement déféré.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE M. [U] EN DECHARGE DE LA COTISATION LITIGIEUSE.
Il convient d’examiner dans un premier temps le bien-fondé des différents moyens invoqués par M. [U] au soutien de sa demande de dégrèvement de la cotisation litigieuse avant de tirer les conséquences de cet examen sur le bien-fondé de sa demande.
Sur les différents moyens invoqués par M. [U] au soutien de sa demande de dégrèvement de la cotisation litigieuse.
Sur le moyen de M. [U] selon lequel le traitement des données doit, en application de l’article 27 de la loi informatique et libertés, être effectué par un organisme territorialement compétent ce que ne serait pas l’URSSAF du Centre-Val de Loire.
Aux termes de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
I.-Sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
1° Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
2° Les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes.
II.-Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l’organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
1° Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, les traitements mis en 'uvre par l’Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national d’identification des personnes physiques sans inclure le numéro d’inscription à ce répertoire ;
2° Sous réserve du 9° du I de l’article 25, ceux des traitements mentionnés au I :
— qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9 ;
— qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;
— et qui sont mis en 'uvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d’ouverture ou l’étendue d’un droit des administrés, soit d’établir l’assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d’établir des statistiques ;
3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ;
4° Les traitements mis en 'uvre par l’Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs téléservices de l’administration électronique définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.
III.-Les dispositions du IV de l’article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.
IV.-Le 1° des I et II du présent article n’est pas applicable :
1° Aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, qui sont soumis au chapitre IX de la présente loi ;
2° Aux traitements mis en 'uvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de situation d’urgence, qui sont soumis au V de l’article 22.
Aux termes du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris notamment sur avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017, autorisant la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, d’un traitement de données à caractère personnel destiné au contrôle de la résidence et modifiant le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 :
Article 1.
I. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
II. – Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
1° Données relatives à l’identité des personnes :
— numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ;
— civilité ;
— nom de famille ;
— nom d’usage ;
— prénoms ;
— date de naissance ;
— lieu de naissance (code commune INSEE) ;
— adresse de domicile (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;
— adresse de correspondance (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;
2° Données fiscales relatives aux revenus :
— traitements et salaires ;
— pensions, retraites et rentes ;
— revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
— divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d’élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français ;
— revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
— plus-values et gains divers ;
— revenus fonciers ;
— revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
— le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d’émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné.
Aux termes de l’avis du 26 octobre 2017 de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), la commission a pris acte, s’agissant des organismes de sécurité sociale, qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Aux termes de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale :
«Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés ».
Aux termes de la décision du 11 décembre 2017, publiée au BO santé Protection sociale solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018, prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale :
« Sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à la présente décision ».
Parmi ces conventions figurant dans le tableau annexé à la décision et donc approuvées par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale figure une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale datée du 1er décembre 2017, intervenue entre plusieurs URSSAF délégantes dont l’ URSSAF Nord-Pas-de-Calais et l’URSSAF Centre Val de Loire, URSSAF délégataire, et qui prévoit ce qui suit :
« La présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du directeur de l’ACOSS et conclue pour une durée indéterminée. » (article 2)
« Les URSSAF délégantes transfèrent à l’URSSAF délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. » (article 3)
« L’URSSAF délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants. » (article 4)
La convention précitée a, eu égard aux dispositions de l’article L. 122-7 du CSS, pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l’ACOSS, soit antérieurement aux appels de cotisations en litige.
Cette convention de mutualisation est donc devenue applicable et opposable aux cotisants à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et aux termes de la convention.
Il résulte des textes qui précèdent que, contrairement à ce que soutient M. [U], l’URSSAF Centre-Val de Loire était parfaitement compétente sur le plan territorial pour traiter ses données personnelles puisque cette URSSAF est compétente en application de la convention de mutualisation précitée pour effectuer le calcul, le recouvrement et le contrôle de la CSM s’agissant de M. [U] ce dont il résulte qu’ont été respectées les prescriptions du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, lui-même intervenu sur avis de la CNIL en conformité avec l’article 27 de la loi informatique et libertés, prévoyant que sont destinataires des données à caractère personnel relatives à l’identité des personnes et à leurs revenus les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné.
Le moyen en sens contraire soutenu par M. [U] est donc inopérant.
Sur le moyen de M. [U] selon lequel l’obligation d’information prévue par les articles 14 du règlement général de protection des données et 32 de la loi informatique et libertés lors du traitement des données le concernant n’aurait pas été respectée lors du traitement des données le concernant.
Vu l’article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’article 14, paragraphe 5, sous c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Selon le paragraphe I du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Aux termes de l’article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, susvisée, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon le deuxième des textes susvisés, entré en vigueur le 25 mai 2018 et applicable aux appels de cotisation émis après cette date, il est fait exception à l’obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n’ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l’obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale , susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en 'uvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle (en ce sens 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).
Par ailleurs, et sans qu’il soit aucunement nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle soulevée par M. [U], l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale constitue un dispositif législatif dont il résulte, en application de l’article 23 du RGPD, qu’il est fait exception à l’obligation d’informer la personne concernée par le traitement de données à caractère personnel prévue à l’article 14 du RGPD puisqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir l’objectif important d’intérêt public que constitue le financement de la protection sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que manque en droit le moyen de M. [U] tiré du non-respect du règlement UE 2016 /679, de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er octobre 2015 et de l’article 32 de la loi informatique et libertés.
Sur le moyen de M. [U] selon lequel la cotisation litigieuse serait contraire à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel qui est d’application rétroactive.
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé. En application des paragraphes I et II de l’article L. 241-2 du même code, la couverture des dépenses afférentes à la prise en charge de ces frais est notamment assurée par les cotisations acquittées, dans chacun des régimes, par les employeurs des professions agricoles et non agricoles, par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles et par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 – art. 32 :
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 06 mai 2017 résultant du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 – art. 7 :
« I. ' La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. ' Au plus tard à l’issue de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
III. ' Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu’il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l’organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l’occasion des deux échéances supplémentaires.
IV. ' Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, en cas d’absence de mise à disposition par l’employeur d’élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l’organisme de recouvrement peut fixer l’assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l’assiette de la cotisation tant que le cotisant n’apporte pas d’éléments probants permettant d’en rectifier le montant ».
Aux termes de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 juillet 2016 au 1er janvier 2019 résultant du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 – art. 1 :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
Par décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ont été déclarées par le Conseil constitutionnel conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
A la suite des dispositions de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 le pouvoir réglementaire a modifié comme suit par décret n°2019-349 du 23 avril 2019 – art. 1 les dispositions de l’article D. 380-1 à effet du 1er janvier 2019 :
I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]
Où :
A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;
R est égal au montant des revenus tirés d’activités professionnelles mentionnés au 1° de l’article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II ».
Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-349 du 24 avril 2019, ces dispositions s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Il résulte de la modification du texte précité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale que l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie est désormais plafonnée à 8 plafonds annuels de la sécurité sociale.
M. [U] fait valoir à l’appui de sa demande de dégrèvement des cotisations litigieuses qu’il appartient au juge judiciaire de faire respecter la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, que cette réserve d’interprétation a une valeur équivalente à la loi, qu’elle paralyse l’exécution de la norme qui lui est antérieure aussi longtemps que les pouvoirs publics n’adoptent pas les mesures correctives nécessaires en matière réglementaire pour s’y confirmer, que les textes d’application des articles L. 380-2 et des articles L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne sont plus applicables même pour les situations passées puisqu’ils sont contraires à la constitution, que la cour doit censurer la violation de l’article 62 de la constitution, qu’il n’est pas demandé à la Cour d’annuler une disposition réglementaire ce qui constituerait un empiètement sur la compétence du juge administratif mais qu’il est demandé à la cour de constater que le pouvoir réglementaire n’a pas adopté en sa faveur les mesures requises par le Conseil constitutionnel et d’en déduire que la cotisation est dépourvue de modalités de détermination conformes à la constitution.
Il résulte clairement des explications fournies par M. [U] que s’il n’entend pas à proprement parler soulever l’exception d’illégalité des dispositions de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable (l’article D. 380-3-1 du même code qu’il invoque également s’appliquant aux travailleurs frontaliers et étant sans incidence sur la solution du litige) il entend soulever l’inapplicabilité de ce texte au motif qu’il serait contraire à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Il résulte d’ailleurs à la fois de ses explications que le texte serait contraire à la loi puisqu’il indique que la réserve d’interprétation a une valeur équivalente à la loi mais qu’il serait également contraire à la constitution puisqu’en ne respectant pas la réserve d’interprétation il violerait par là même l’article 62 de la Constitution.
Force est donc de constater que la contestation soulevée par M. [U], en ce qu’il conteste l’application d’un texte réglementaire, relève du mécanisme de l’exception d’illégalité.
Il convient de rappeler les conditions de mise en 'uvre d’une telle exception.
Aux termes de la jurisprudence du Tribunal des conflits inaugurée par l’arrêt « Septfonds », le juge judiciaire civil a compétence pour interpréter les actes administratifs réglementaires mais doit renvoyer au juge administratif l’interprétation des actes non réglementaires ainsi que la question de la légalité de tous les actes administratifs et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce dernier.
Cette jurisprudence a subi une importante évolution avec l’arrêt du Tribunal des conflits du 17 octobre 2011 connu sous le nom d’arrêt « SCEA du Chéneau » n° C 3828 publié au recueil des arrêts du Conseil d’Etat.
Le Tribunal des conflits a rappelé qu’il n’appartient en principe qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique et que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire.
Il ajoute que les dispositions de l’article 55 de la Constitution conférant aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois ne prescrivent ni n’impliquent aucune dérogation aux principes, rappelés ci-dessus, régissant la répartition des compétences entre ces juridictions, lorsque est en cause la légalité d’une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d’une telle disposition avec les engagements internationaux.
Ces principes étant rappelés, le Tribunal des conflits a décidé qu’ils doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable et qu’il s’ensuit que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Le Tribunal des conflits a également posé la règle selon laquelle il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions des traités sur l’Union Européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national
chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne.
C’est d’ailleurs en application de l’obligation qu’il venait de poser faite au juge judiciaire d’apprécier la conformité des actes administratifs au droit de l’Union Européenne, que le Tribunal des conflits a décidé d’annuler les arrêtés préfectoraux de conflit qui lui étaient déférés en relevant que si la contestation soulevée par la « SCEA du chéneau » mettant en cause la légalité des actes administratifs ayant rendu obligatoires les cotisations litigieuses, il appartenait à la juridiction judiciaire de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’Union Européenne et que c’était dès lors à tort que le conflit avait été élevé.
Dans ses arrêts postérieurs, le Tribunal des conflits a eu l’occasion de rappeler les principes dégagés dans l’arrêt « SCEA du chéneau » et d’appliquer la règle de l’exception à l’obligation pour le juge judiciaire de surseoir à statuer sur la légalité d’un acte administratif en cas de jurisprudence administrative établie permettant au juge d’accueillir la contestation
Ainsi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 décembre 2011 n° C3841 publié au recueil des arrêts du Conseil d’Etat, dans laquelle était en cause la légalité de dispositions réglementaires arguées de méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le Tribunal des conflits a décidé qu’eu égard à la jurisprudence établie du Conseil d’Etat sur la portée de ce principe général du droit, une telle contestation pouvait être tranchée par le juge judiciaire (dans le même sens s’agissant de l’appréciation de la légalité de l’article 8-1 du décret du 4 juin 1999 l’arrêt du 7 avril 2016 n° 15-12.371).
Le même raisonnement a été suivi par le Tribunal des conflits en matière d’actes administratifs individuels dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du 16 juin 2014 au Bulletin 2014 Tribunal des conflits n° 7 qui a retenu que le juge judiciaire pouvait apprécier la légalité d’une décision de renonciation à exercice du droit de préemption eu égard à la jurisprudence établie du Conseil d’Etat puis dans un arrêt du 12 octobre 2015 n° C4024 mentionné dans les tables du recueil des arrêts du Conseil d’Etat qui a retenu la même solution, s’agissant de la même problématique.
Il résulte finalement clairement de cette jurisprudence du Tribunal des conflits qu’en cas de contestation sérieuse la juridiction civile saisie d’une demande de sa compétence doit surseoir à statuer et saisir par voie préjudicielle le juge administratif sauf lorsque la contestation peut être tranchée au vu d’une jurisprudence établie ou qu’elle met en 'uvre le droit de l’Union Européenne.
Un certain nombre d’arrêts de la Cour de cassation reprennent à l’identique la formulation du Tribunal des conflits, sur la nécessité, lorsque l’exception d’illégalité soulève un problème de contestation sérieuse, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision administrative sauf jurisprudence établie (1ère chambre civile du 24 avril 2013 au Bull I n° 89/ du 9 décembre 2015 n° 14-16.548/ 2ème chambre civile du 7 avril 2016 n° 12-15.371/ 1ère chambre civile du 12 mai 2016 n° 15-16.743 et 15-18.595) étant relevé que dans d’autres arrêts, le raisonnement suivi s’arrête au stade du critère posé par le Tribunal des Conflits de la nécessité du caractère sérieux de l’exception d’illégalité, ce caractère sérieux n’étant pas retenu (par exemple l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2013 n° 12-21.572 qui retient que l’exception d’illégalité du règlement général de l’autorité des marchés financiers ne présente pas de caractère sérieux dans la mesure où ce règlement ne fait qu’appliquer sur le point contesté des textes législatifs/ également dans le même sens l’arrêt de la 1ère chambre civile du 4 juin 2014 au Bull Civ I n° 106, Soc. ; 22 octobre 2014 n° 14-60.123, 14-60.124, Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 19-25.999, 19-26.002, 19-26.004, 19-26.006, 19-26.007, 19-26.008, 19-25.996 ; Soc., 5 octobre 2017, pourvoi n° 15-23.221, Bull. 2017, V, n° 174 ; 1re Civ., 23 mars 2017, pourvoi n° 16-10.277, Bull. 2017, I, n° 73).
En l’espèce, il est reproché par M. [U] à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’établissement de la cotisation litigieuse de ne pas avoir fixé le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques et ce en méconnaissance de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel.
La cotisation litigieuse porte sur l’année 2018.
Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 10 juillet 2019 1ère – 4ème chambres réunies, 417919, a décidé dans son considérant 1 , au visa de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Dans l’arrêt de sa première chambre du 29 juillet 2020 n° 430326 le Conseil d’Etat a exprimé la même analyse en indiquant qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Cet arrêt poursuit en indiquant que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 et que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 n’impliquaient pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé.
Il résulte donc clairement de l’arrêt que le texte de l’article D. 380-1 précité dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 n’entraîne aucune atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques s’agissant des cotisations antérieures à 2019.
Les deux arrêts du Conseil d’Etat constituent donc une jurisprudence établie de la juridiction administrative à son plus haut niveau et dont il résulte clairement que les modalités de calcul de la cotisation litigieuse prévues par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel qui n’implique pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé et n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ce dont il résulte qu’elles sont donc conformes aux dispositions de l’article L. 380-2 tel qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa réserve d’interprétation n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (en ce sens 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.800)
Le moyen de M. [U] selon lequel le texte de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’établissement de la cotisation litigieuse serait contraire à la réserve d’interprétation de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 manque donc en droit.
Manque également en droit pour les mêmes raisons le moyen selon lequel le texte précité serait contraire à l’article 62 de la Constitution puisqu’il résulte de la jurisprudence établie du Conseil d’Etat que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel n’impliquaient pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé ce dont il résulte que le texte de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cotisation litigieuse ne méconnaît aucunement la décision du Conseil constitutionnel et n’est donc aucunement contraire à l’article 62 de la constitution.
Sur le moyen de M. [U] tiré de la violation du principe de non-discrimination protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, l’auteur d’une prétention doit alléguer les faits propres à la fonder et aux termes de l’article 9 du même code il lui apporter de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [U] soutient qu’il subirait une violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales posant le principe de non-discrimination dans la mesure où il devrait acquitter une cotisation 600 fois supérieure à celle qu’il aurait dû acquitter s’il n’avait perçu que 3973 euros de revenus d’activité et il soutient également qu’à patrimoine égal ou même inférieur la différence de revenus de 3973 euros entre deux assurés sociaux peut être exorbitante et totalement disproportionnée.
Il convient de constater qu’aucune démonstration intelligible n’est effectuée par M. [U] pour démontrer l’existence de la discrimination alléguée, ses affirmations n’étant aucunement étayées par la moindre démonstration argumentée au regard du texte de l’article D. 380-1 précité du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cotisation litigieuse.
Le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination prévu par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales développé par M. [U] n’est donc conforme ni aux prescriptions de l’article 6 du code de procédure civile ni à celles de son article 9.
Il sera ajouté que :
Aux termes de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
La discrimination consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans des situations comparables ou analogues, sauf justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle poursuit un but légitime et s’il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque [GC], n° 57325/00, § 175 ; CEDH, arrêt du 24 mai 2016, Biao c. Danemark [GC], n° 38590/10, § 90 ; CEDH arrêt du 5 septembre 2017, Fábián c. Hongrie [GC], n° 78117/13, § 113 ; CEDH, arrêt du 11 octobre 2022, Beeler c. Suisse [GC], n° 78630/12, § 93).
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (CEDH, arrêt du 5 juillet 2022, Dimici c. Turquie, n° 70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l’équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).
D’une part, la différence de traitement entre cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie non plafonnée et ceux qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, du plafonnement de l’assiette de cette cotisation en application de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Or, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité.
D’autre part, les dispositions des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale , le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux décrite au paragraphe 29, inhérente à l’existence d’un seuil, se trouve atténuée par ces mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le plafonnement de l’assiette de la cotisation introduit par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n’est pas de nature à priver les dispositions légales et réglementaires antérieures de justification objective et raisonnable.
Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention (en ce sens 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970)
Le moyen de M. [U] tiré de la violation des dispositions de l’article 14 de la CEDH est donc inopérant.
Sur l’invocation par M. [U] de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [U], après avoir cité les dispositions du protocole additionnel à la CEDH indique que la CSM constitue une ingérence dans le droit garanti par ce texte car elle prive le cotisant d’un élément de propriété, à savoir la somme qu’il doit payer, puis il indique qu’une telle ingérence peut être justifiée mais qu’elle est soumise à un contrôle de proportionnalité.
Cependant, il ne poursuit pas sa démonstration dont on aurait pu attendre qu’il s’attache à établir la disproportion entre l’ingérence et le but d’intérêt général poursuivi mais il s’attache ensuite à démontrer la violation du principe de non-discrimination posé par l’article 14 de la CEDH dans un moyen dont il vient d’être jugé qu’il était inopérant.
Force est de constater dans ces conditions que la cour n’est saisie d’aucun moyen cohérent mais d’une simple argumentation s’agissant de l’invocation par M. [U] des dispositions de l’article 1 du Protocole additionnel à la CEDH.
Il sera ajouté que :
Aux termes de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. Justifier normalement
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, instaure une cotisation annuelle dont sont redevables les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 du même code, en vue de contribuer à la prise en charge des frais de santé.
Cette cotisation, en tant qu’elle prive le cotisant d’un élément de sa propriété, à savoir les sommes qu’il doit verser à ce titre et qui sont recouvrées par l’URSSAF, constitue, pour le cotisant qui en est redevable, une ingérence dans le droit au respect de ses biens (CEDH, arrêt du 12 novembre 2013, Marcu c. Roumanie, n° 8986/13, §§ 13-14).
Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, se justifie conformément au second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1 précité, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions.
En outre, cette ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Par conséquent, l’obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par l’article 1er du Protocole n° 1 précité si elle impose à la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (CEDH, arrêt du 4 janvier 2008, [T] c. France, n° 25834/05 ; CEDH, arrêt du 15 janvier 2015, [I] et autres c. France, n° 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11, §§ 23 à 25).
La cotisation subsidiaire maladie, instituée pour faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge, répond à un motif d’intérêt général, dès lors qu’elle participe à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 380-2 précité et de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicable au litige, que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier de ces textes, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale .
En outre, conformément au principe de solidarité nationale énoncé par l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation permet d’assurer une participation effective des personnes, percevant des revenus du patrimoine dépassant un plafond, au financement de l’assurance maladie au titre de laquelle des droits leur sont ouverts.
Dès lors, le taux de la cotisation appliqué à l’assiette définie par les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ne présente pas de caractère excessif.
Il en résulte que ces dispositions ménagent un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, de sorte qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (en ce sens 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970).
Il s’ensuit que l’argument de M. [U] tiré de l’invocation des dispositions du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est en toute hypothèse totalement inopérant.
Sur le moyen de M. [U] tiré de l’envoi de l’appel de cotisations 2018 au-delà de la date butoir prévue par le texte de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable.
Vu l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :
Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (en dernier lieu 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.613).
Il s’ensuit que le moyen de l’appelant selon lequel l’expédition de l’avis de mise en recouvrement des cotisations litigieuses postérieurement à la date du 30 novembre 2018 entraînerait la nullité de cet appel de cotisations manque en droit.
Sur la demande de dégrèvement de la cotisation litigieuse présentée par M. [U].
Aucun des moyens invoqués par M. [U] au soutien de sa demande de dégrèvement de la cotisation litigieuse n’étant fondé, il convient de le débouter de cette demande.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE M. [U] DE DEGREVEMENT PARTIEL DE LA COTISATION LITIGIEUSE.
M. [U] sollicite à titre infiniment subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions soutenues à l’audience la limitation de sa cotisation à un montant de 20 660,64 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie et il revendique en page 31 de ses écritures l’application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel au calcul de la cotisation litigieuse.
Or, il convient dans un premier temps de rappeler qu’en application de l’article 2 du code civil la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Il s’ensuit que les nouvelles dispositions de l’article D. 380-1 ne peuvent s’appliquer au calcul de la cotisation litigieuse comme le revendique M. [U].
Quant à la revendication par ce dernier du caractère rétroactif de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, elle revient à solliciter par voie d’exception d’illégalité le prononcé de la nullité de l’ancien article D. 380-1 du code de la sécurité sociale.
Or, il a été jugé ci-dessus qu’il résultait de la jurisprudence établie du Conseil d’Etat que les dispositions de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au calcul de la cotisation litigieuse ne sont pas contraires à la réserve d’interprétation précitée et qu’elles sont légales.
La demande subsidiaire de M. [U] en dégrèvement partiel de la cotisation litigieuse ne peut donc qu’être rejetée.
SUR LA DEMANDE DE L’URSSAF EN CONDAMNATION DE M. [U] AU PAIEMENT DE LA COTISATION LITIGIEUSE.
Les demandes principales et subsidiaire de M. [U] respectivement en dégrèvement total et partiel de la cotisation litigieuse ayant été déclarées non fondées, il convient de le condamner au paiement à l’URSSAF Centre-Val de Loire de la somme sollicitée par cette dernière de 683 465 euros.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de condamner M. [U] aux dépens d’appel et de débouter l’URSSAF Centre-Val de Loire de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF Centre-Val de Loire aux demandes de M. [M] [U].
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux dépens et aux prétentions de M. [U] au titre des frais non répétibles qu’il convient de confirmer, et déclare recevables les demandes de M. [M] [U].
Et sur le bien-fondé de ces dernières et ajoutant au jugement déféré,
Rejette la demande de M. [U] de transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « Le règlement n° 2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' ».
Déboute M. [U] de ses demandes principale et subsidiaire respectivement de dégrèvement total et partiel de la cotisation litigieuse.
Condamne M. [U] au paiement à l’URSSAF Centre-Val de Loire de la somme de 683 465 euros au titre de cette cotisation.
Déboute l’URSSAF Centre-Val de Loire de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [M] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Décret n°99-469 du 4 juin 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2015-390 du 3 avril 2015
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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