Article R846-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R846-1Article R846-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions43

1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 7 novembre 2023, n° 2301668Rejet

[…] les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. […] 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, […] Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : » L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ".

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2Tribunal administratif de Nantes, Président 5 : m. livenais - r. 222-13, 8 juillet 2022, n° 2009022Rejet

[…] Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : « La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service ». Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : « L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ». […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A B et au ministre de la santé et de la prévention.

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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : « La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service ». Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : « L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ». Enfin, aux termes de l'article R. 512-2 dudit code : « () . / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ».

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