Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article L911-7-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
I.-La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue alors.
II.-Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci.
III.-Un accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret.
En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III.
L'employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent article.
L'avant-dernier alinéa du présent III n'est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l'article L. 911-1.
IV.-Les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 ont droit au versement mentionné au I du présent article.
Commentaires • 73
Passage à la retraite des assurés titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er septembre 2023 37 – Arrêté du 3 janvier 2024 fixant pour 2024 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale Source – JO. Observation – Texte portant sur la couverture en matière de remboursement complémentaire. […] Arrêté du 3 janvier 2024 fixant pour 2024 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • 7
[…] D'une part, aux termes du A du I de l'article 1 er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : « Avant le 1 er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, […] une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, […] Aux termes de l'article L. 911-7-1 du même code : « I.- La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, […]
Lire la suite…- Salarié·
- Agriculture·
- Sécurité sociale·
- Agro-alimentaire·
- Santé·
- Contrats·
- Accord·
- Versement·
- Durée·
- Travail
[…] La salariée fait valoir que la société Technosial n'a souscrit à une couverture complémentaire santé, obligatoire depuis le 1er janvier 2016 conformément à l'article L.911-7-1 du Code de la sécurité sociale, que le 31 mars 2016 ; qu'elle aurait dû bénéficier de la prise en charge de ses soins médicaux depuis le 1er janvier et que face à la carence de son employeur, elle a exposé des frais pour un total de 1 412 euros entre le 1er janvier et le 31 mars 2016 dont elle justifie par la production de ses feuilles de soin, n'ayant pu bénéficier de la prise en charge d'une mutuelle.
Lire la suite…- Ags·
- Salaire·
- Salariée·
- Employeur·
- Technologie·
- Pôle emploi·
- Logistique·
- Sociétés·
- Mandataire ad hoc·
- Garantie
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 25 août 2022, n° 19/08522
[…] Mme [U], qui réclame une somme de 1.622 euros à titre de dommages-intérêts, soutient que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier d'une complémentaire santé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale. Il conteste le fait que la société lui a adressé des documents aux fins de souscription à son profit d'une mutuelle.
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Transfert·
- Employeur·
- Titre·
- Licenciement·
- Paye·
- Sociétés·
- Demande