Article R111-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version27/02/2017
>
Version01/11/2019
>
Version01/09/2023
>
Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R115-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3

Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
8 textes citent l'article

Commentaires8


rocheblave.com · 4 octobre 2023

[…] Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : […]

 Lire la suite…

BOFiP · 27 juin 2023

[…] les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ; […] Conformément au I de l'article 1390 du CGI, les titulaires de l'ASPA mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS ou de l'ASI mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS sont exonérés de la TFPB dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. […] ">article L. 815-12 du CSS et de l'article R. 111-2 du CSS.

 Lire la suite…

M. Olivier Cadic, du groupe UC, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

L'article L861-1 du code de la sécurité sociale prévoit le bénéfice d'une complémentaire santé solidaire aux personnes affiliées à la sécurité sociale française, sous conditions de ressources. […] Si l'article R111-2 du même code définit une condition de résidence sur le territoire français pour pouvoir demander le bénéfice de ce dispositif, l'article R111-3 dispose que « peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles ( ) L. 861-1 ( ) ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions118


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 11 septembre 2023, n° 22/00642
Confirmation

[…] Selon l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outremer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

 Lire la suite…
  • Adresses·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Tribunal judiciaire·
  • Île-de-france·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Titre·
  • Assurance vieillesse

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 6 décembre 2019, n° 19/00400
Infirmation partielle

[…] En effet, en application de l'article R815'33 du code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. […] En outre, l'article R111-2 du code précité, dans sa version applicable au litige, dispose que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, […] Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en F le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. […]

 Lire la suite…
  • Personne âgée·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Résidence·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Demande·
  • Retraite·
  • Métropolitain·
  • Commission

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 22 mai 2019, n° 19/00060
Confirmation

[…] l'ensemble des formalités effectuées de nature à lui conférer une existence juridique au regard de l'ensemble des textes visés et de rapporter la preuve de son immatriculation telle que prévue aux articles L.111-1, L.411-1 et R.414-1 du Code de la mutualité, […] Mais attendu d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L 111-1 L 111-2, L 611-1 et L 611-2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que le régime de sécurité sociale des indépendants constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, […]

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Champagne·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Indépendant·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Mise en demeure·
  • Jurisprudence·
  • Formalités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).