Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ne peut intervenir au-delà du premier mois de séjour que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.
Le premier renouvellement ainsi que les suivants ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve toutefois du droit, pour la caisse primaire, de suspendre à tout moment le service des prestations, lorsque, à la suite d'un contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.
La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux jours francs à dater de la notification à l'établissement d'hospitalisation.
Textes de référence : - Article 17 paragraphe 3 de la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 ; - Articles 26, 27 et 28 de l'Arrangement Administratif Général du 28 octobre 1980. […] Vous devez vous adresser aux services de la Caisse Nationale des Assurances Sociales (CNAS) de votre lieu de résidence en Algérie. […] Textes de référence : Articles L160-3 et R160-23 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Textes de référence : Article 22 paragraphes 1 et 3 de la Convention franco-andorrane de sécurité sociale du 12 décembre 2000 ; Article 13 paragraphe 1 de l'Arrangement administratif général du 23 janvier 2001. […] Article 13 paragraphe 2 alinéa 2 de l'Arrangement administratif général du 23 janvier 2001. […] À défaut, le remboursement des soins aura lieu en application des dispositions de la législation française Textes de référence : Articles L160-3 et R160-23 du Code de la sécurité sociale. […]
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[…] depuis le 1er janvier 2014, les retraités français peuvent, à juste titre, profiter de leur retraite et de leur couverture sécurité sociale hors communauté européenne sans obligation de résidence (6 mois et un jour) article L. 311-9 CSS. […] Les pensions de vieillesse sont exportables quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de leurs titulaires. […] L'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur de la protection universelle maladie, […] la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle en application de l'article R. 160-23 du code de la sécurité sociale.
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