Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé / Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
Article D160-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-240 du 24 février 2017 - art. 5
1° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
2° Personnes bénéficiaires de l'une ou l'autre des prestations suivantes :
a) Prestations familiales définies à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ;
b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
c) Allocation de logement définie par l'article L. 831-1 du présent code et aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Prestations définies au livre II du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;
e) Allocation définie à l'article L. 821-1 du présent code ;
f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
3° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
5° Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article L. 160-1.
Commentaires • 4
Certaines catégories de personnes n'ont pas à justifier de cette condition, c'est le cas notamment des membres de famille (notion définie à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale) qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré d'un régime de sécurité sociale obligatoire français y séjournant. Ainsi, le cas des Français qui reviennent en France, sans emploi, après avoir accompagné leur conjoint à l'étranger, est pris en compte dans l'article D. 160-2 du même code. […] En outre, bien que les « Français de l'étranger » ne soient pas mentionnés en tant que tel dans cet article du code de la sécurité sociale, ce qui, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] L'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que ' I. ' Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois :
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[…] Vu les articles L. 111-2-1, L. 160-1, R. 111-2, R. 111-3 et D. 160-2 du Code de la sécurité sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2300309
[…] 4. D'autre part, pour retenir une date de résidence normale en France au 1er février 2018, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'ouverture des droits de M me B au régime obligatoire de sécurité sociale à compter du 1er février 2018, cette affiliation étant conditionnée par une résidence stable et régulière en France en application des articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale et la production d'un justificatif de domicile de plus de trois mois.
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